Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... épouse B..., M. M... B..., Mme H... B..., Mme G... B..., M. C... B..., Mme I... B..., Mme I... A..., M. E... A..., Mme I... A..., Mme F... A... et Mme J... A..., ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative immédiate et l'interdiction temporaire d'habiter la partie hôtel de l'établissement " Le Muller ", en tant qu'il les concerne, de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel il a ordonné l'évacuation de cet hôtel et le relogement de ses occupants par la collectivité publique, en tant qu'il les concerne, et enfin du courrier du 8 décembre 2020 par lequel il leur a communiqué l'identité des personnes évacuées en application de l'arrêté du 2 décembre 2020 et les a informés des indemnités dont ils étaient redevables du fait de la substitution de la collectivité publique, en tant qu'il les concerne.
Par un jugement n° 2102051/3-3 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2022 et 29 octobre 2024, M. M... B..., Mme H... B..., Mme G... B..., M. C... B..., Mme I... B..., Mme I... A..., M. E... A..., Mme I... A..., Mme F... A... et Mme J... A..., représentés par Me Guiorguieff, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 17 novembre et 2 décembre 2020 et le courrier du 8 décembre 2000 mentionnés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal leur a opposé le défaut de qualité d'héritier du fonds de commerce litigieux sans les avoir informés qu'il était susceptible de retenir ce moyen d'ordre public ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de fait ;
- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs car il relève qu'ils ne sont pas concernés par les arrêtés litigieux sans pour autant les annuler ; par suite, ce jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux ;
- ces arrêtés sont illégaux car ils n'ont pas été précédés d'une procédure contradictoire, et car ils ne peuvent mettre des obligations à leur charge s'ils ne sont pas considérés comme héritiers du fonds de commerce litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guiorguieff, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de manquements aux règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le préfet de police a, par un arrêté du 17 novembre 2020, prononcé, sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, la fermeture administrative immédiate de la partie hôtel de l'établissement " Le Muller ", situé 11, rue Feutrier dans le 18ème arrondissement de Paris et l'interdiction temporaire de l'habiter. Par un arrêté du 2 décembre 2020, il a ordonné l'évacuation de cette partie hôtel et le relogement de ses occupants par la collectivité publique en vertu de l'article L. 521-3-1 du code précité. Enfin, par un courrier du 8 décembre 2020, le préfet de police a communiqué aux propriétaires du fonds de commerce de cet établissement l'identité des personnes évacuées en application de l'arrêté du 2 décembre 2020 et les a informés des indemnités dont ils étaient redevables du fait de la substitution de la collectivité publique. Mme N... épouse B..., M. M... B..., Mme H... B..., Mme G... B..., M. C... B..., Mme I... B..., Mme I... A..., M. E... A..., Mme I... A..., Mme F... A... et Mme J... A..., qui se présentent comme co-indivisaires du fonds de commerce de l'établissement " Le Muller ", ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020, de l'arrêté du 2 décembre 2020 et du courrier du 8 décembre 2020. Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, par lettre du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'indivision B..., dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle serait concernée par les arrêtés du préfet de police. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les premiers juges leur ont opposé leur défaut de qualité d'héritier sans les avoir informés de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, à le supposer fondé, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs car il relève qu'ils ne sont pas concernés par les arrêtés litigieux sans pour autant les annuler, et que, par suite, ce jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, une éventuelle contradiction de motifs est en tout état de cause sans incidence sur la régularité d'un jugement.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 8 octobre 2020, adressé, un courrier à MM. K... et D... B..., les informant de son intention de procéder à la fermeture administrative de l'hôtel " Le Muller " qu'ils exploitent et précisé qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations écrites ou orales. Or, à la date du 8 octobre 2020, M. K... B..., titulaire du bail commercial depuis 1974, et son fils, M. D... B..., à qui M. K... B..., avait confié l'exploitation de l'hôtel par un contrat de location-gérance en 1987, étaient tous deux décédés, M. K... B... le 23 août 2003 et M. D... B... le 23 septembre 2020. En outre, M. D... B... avait été radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 23 juillet 2020. Le contrat de location-gérance avait été résilié le 2 octobre 2020. De plus, le tribunal de commerce de Paris a, le 18 octobre 2020, prononcé la liquidation judiciaire de l'activité de M. D... B..., et désigné un mandataire liquidateur. Enfin, le bail commercial donné à M. K... B..., avait pris fin le 1er octobre 2009, les requérants n'établissant pas qu'il aurait pu être reconduit par la suite. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils sont bien les héritiers co-indivisaires du fonds de commerce qui exploitait l'hôtel " Le Muller ", la seule circonstance qu'ils aient été rendus destinataires des arrêtés litigieux ne prouvant pas leur qualité d'héritier. Comme l'a jugé le tribunal, les requérants ne justifient donc pas d'un intérêt pour agir contre les arrêtés en litige. Leurs conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés doivent donc être rejetées comme irrecevables.
6. En cinquième et dernier lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué, il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation du courrier du 8 décembre 2020, ce courrier informatif étant dépourvu de caractère décisoire et n'étant, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... B..., Mme H... B..., Mme G... B..., M. C... B..., Mme I... B..., Mme I... A..., M. E... A..., Mme I... A..., Mme F... A..., à Mme J... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES Le président,
J. C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05268