Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24PA03356, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24PA03357, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué.
III. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24PA03471, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Les requêtes ont été communiquées à M. A..., qui n'a pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités autrichiennes de M. A..., ressortissant sri-lankais né le 20 juin 1988, aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 27 juin 2024, dont le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis relèvent appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de police et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours.
2. Les requêtes nos 24PA03356, 24PA03357 et 24PA03471 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a relevé que, compte tenu de l'absence d'attache en Autriche de M. A... et de l'existence d'une attache forte en France constituée par la présence de son frère qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le préfet de police, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de M. A..., avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...)". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Le point 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne qu'il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. A..., présent à l'audience du 13 juin 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil, a été admis au séjour en France au titre de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2023 et que son récit d'asile mentionne son frère aîné, B... A.... Toutefois, à supposer leur lien de parenté établi par les documents produits, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce frère, sans que la circonstance qu'il aurait besoin de rester en France afin d'échanger et de recueillir les éléments de preuves nécessaires, notamment en sollicitant auprès des autorités françaises de l'asile la communication de l'entier dossier de son frère, ne soit déterminante à cet égard. Dès lors, et alors que l'intéressé, sans charge de famille et arrivé récemment en France, n'invoque aucune situation de particulière vulnérabilité justifiant le soutien de son frère pendant l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
7. Dans ces conditions, le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint Denis sont fondés à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 mai 2024 au motif qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de M. A..., le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et, par suite, est suffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le frère de M. A..., résidant en France avec le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, que l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013. Ainsi, et dès lors que, comme il est dit au point 6, M. A... ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en ayant indiqué que M. A... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par ailleurs, la circonstance que, par une erreur de plume, l'arrêté mentionne " Mme " et non " M. " A... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "). Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue tamoule, et remis à l'intéressé dès l'introduction de sa demande, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. A... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un interprète en langue tamoule, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
15. Sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d'asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé d'entretien individuel établi le 12 avril 2024, sur lequel est apposé un cachet portant la mention " Préfecture de Police, Délégation à l'Immigration, Bureau de l'accueil de la demande d'asile, 92, boulevard Ney - 75018 Paris " que M. A... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Il ressort également des mentions de ce résumé que l'entretien a été conduit par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui y a apposé sa signature. La circonstance que son identité et sa qualité ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par le requérant, dès lors que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas de telles formalités. Dès lors, les éléments versés au dossier par le préfet de police sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En cinquième lieu, contrairement à ce que M. A... soutient, la preuve de la requête aux fins de prise en charge par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit le formulaire de saisine des autorités autrichiennes, ainsi que l'accord explicite des autorités autrichiennes à cette demande, datée du 16 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En dernier lieu, comme déjà dit au point 11, il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 de ce même règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2024 décidant le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la requête n° 24PA03357 :
19. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA03356 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement n° 2407070 du 27 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA03357 par laquelle le préfet demande à la cour le sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA03357 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2407070 du 27 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BORIES La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24PA03356, 24PA03357, 24PA03471 2