La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2024 | FRANCE | N°24PA01817

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 décembre 2024, 24PA01817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2309723 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la C

our :



Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 19 avril 2024 et 7 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2309723 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 19 avril 2024 et 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Rosin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions subséquentes sont illégales, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité malienne né le 31 octobre 1958, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments.

3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

4. Pour refuser la demande de titre de séjour formée par M. A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié au Mali vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A... qui souffre d'une hémiplégie droite avec une aphasie complète et d'une épilepsie secondaire à son accident vasculaire cérébrale, soutient que le traitement à base de Lamictal qui lui est prescrit, le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie et les examens réalisés par imagerie par résonnance magnétique (IRM) ne sont pas disponibles au Mali. D'une part, les certificats médicaux établis les 22 février 2023 et 24 février 2023 par son médecin traitant et par le praticien hospitalier du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Denis au sein duquel il est suivi, ne se prononcent pas sur l'indisponibilité d'un traitement et d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, M. A... produit des certificats établis les 31 juillet 2023, 8 septembre 2023 et 8 avril 2024 par un neurologue du centre hospitalier " mère-enfant " Le Luxembourg de Bamako, faisant état de l'impossibilité d'une prise en charge globale de l'intéressé, du défaut de spécialités paramédicales telles que l'orthophonie et l'ergothérapie, comme des ruptures régulières sur le marché pharmaceutique malien en 2022 et 2023 des traitements antiépileptiques par Lamotrigine commercialisé sous la marque Lamictal et par Clomazepam administré en cas d'urgence. Toutefois, ces certificats, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés et qui ne sont pas documentés, ne sont pas suffisants pour contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII sur lequel le préfet de police s'est fondé et de retenir que M. A... ne pourrait pas bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine du traitement antiépileptique qui lui est prescrit, ou, à défaut, d'un autre traitement de même effet, et des soins palliatifs que son état de santé requiert. Les seuls rapports produits à l'instance en langue française relatifs à la gestion des médicaments essentiels au Mali et au système de santé dans ce pays, établis en 2013 et en 2017, ne permettent pas davantage d'étayer ses affirmations compte tenu de leur ancienneté. Par ailleurs, s'il fait valoir que les examens neurologiques par IRM ne pourraient être poursuivis, il ne le démontre pas et ne conteste pas que l'hôpital du Mali à Bamako est désormais doté de cet équipement technique, ainsi qu'il ressort de la coupure de presse produite à l'instance par le préfet de police. Enfin, s'il soutient que le régime d'assistance médicale (RAMED) mis en place au Mali ne couvre pas la prise en charge médicamenteuse, il ne l'établit pas. Au demeurant, il n'apporte aucune précision sur le coût des traitements et la situation qui serait la sienne au Mali de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée de refus de séjour sur la base de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. A... fait valoir que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne à ses côtés compte tenu de sa perte d'autonomie, cette aide dans les gestes de la vie courante étant assurée depuis 2021 par sa fille de nationalité française ou par sa nièce. A ce titre, il précise que seule l'une de ses filles réside encore au Mali où elle est étudiante et ne peut s'occuper de son père. Il se prévaut également de la présence en France notamment de ses deux sœurs, l'une d'elle assurant son hébergement. Toutefois, M. A... qui indique être entré en France au mois d'avril 2021, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 62 ans. Il ne conteste pas que sa femme se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre le 17 septembre 2021 et n'établit ni que l'aide qui lui serait indispensable ne pourrait être assurée par elle, ni qu'il ne pourrait reconstituer sa vie familiale au Mali. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes doit être écarté.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement attaquée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARRERE

Le président-assesseur,

O. LEMAIRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01817
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;24pa01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award