Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019 et le versement des intérêts moratoires dus à raison de la décharge de 32 453 euros de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 prononcée par un arrêt du 30 juin 2015 et courant jusqu'au 14 février 2020, date de remboursement et de virement des sommes dues en principal.
Par un jugement n° 2007953 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2019, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B..., représenté par Me Dorascenzi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;
2°) de faire droit à sa demande de versement des intérêts moratoires suite aux dégrèvements prononcés en sa faveur ;
3°) d'enjoindre au comptable public de procéder au calcul de ces intérêts et de les liquider dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu qu'il ne justifiait de la réception par l'administration de sa réclamation du 24 janvier 2020 tendant à obtenir le versement des intérêts moratoires qui lui sont dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en conséquence des dégrèvements d'imposition prononcés en exécution de l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2015 ;
- à titre subsidiaire, l'administration ne peut lui opposer l'ancienneté des impositions et l'impossibilité d'identifier les paiements pour établir le calcul de ces intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B..., qui ne chiffre pas le montant des intérêts qui lui seraient dus, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêt n° 13PA04621 du 30 juin 2015 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre de l'année 1993 à proportion de la réduction de la base imposable à hauteur de 53 206,54 euros et la décharge totale de celles prononcées au titre de l'année 1994. Ces dégrèvements ont été exécutés comptablement le 9 décembre 2019 par l'émission de trois avis de dégrèvement non assortis d'intérêts moratoires. La somme de 35 992,52 euros a été portée au crédit du compte bancaire de M. B... le 14 février 2020. Par la présente requête, M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires dus à raison de la décharge à hauteur de 32 454 euros des impositions auxquels il avait été assujetti, sur la période courant du 30 juin 2015 au 14 février 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter comme étant irrecevables les conclusions présentées par M. B... tendant au versement des intérêts moratoires qu'il estime lui être dus, les juges de première instance ont retenu au point 5 du jugement contesté qu'il n'existait, à ce sujet, aucun litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public chargé de liquider d'office lesdites sommes et que si l'intéressé se prévalait de deux courriers des 2 et 24 janvier 2020, seul le second comportait une demande d'intérêts moratoires, sans toutefois que M. B... ne produise de justificatif attestant du dépôt et de la réception de ce courrier par l'administration fiscale. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, l'intéressé a produit un accusé de réception postal d'un courrier adressé au comptable public portant un numéro de suivi 1E 001 968 2504 3, distribué le 30 janvier 2020. Si le ministre fait valoir que l'absence de mention de ce numéro de suivi sur le courrier du 24 janvier 2020 ne permet pas de démontrer que le courrier distribué à cette date aurait correspondu à cette réclamation, il n'établit ni même n'allègue avoir réceptionné un autre courrier de l'intéressé à la date du 30 janvier 2020. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que ses conclusions étaient irrecevables, faute de réclamation préalable régulièrement réceptionnée par l'administration fiscale. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement contesté et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires :
3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre les intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
4. M. B... soutient que les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dont il a été déchargé au titre des années 1993 et 1994 à hauteur de 32 454 euros par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2015, lui ont été remboursées le 14 février 2020 et qu'il est en conséquence en droit de demander que ce remboursement soit assorti d'intérêts moratoires sur la période courant du 30 juin 2015 au 14 février 2020. D'une part, si les avis de dégrèvement établis le 13 décembre 2019 précisent qu'ils ne sont pas assortis d'intérêts moratoires, cette seule mention, antérieure à la demande tendant à leur versement, présentée le 24 janvier 2020 par l'intéressé et au remboursement de la somme de 35 992,52 euros créditée sur son compte bancaire le 14 février suivant, ne permet pas à elle seule de retenir que ces intérêts n'auraient pas été versés d'office à l'occasion de cette mise en paiement. D'autre part, si l'administration ne peut lui opposer l'ancienneté des impositions et l'impossibilité d'identifier les paiements pour établir le calcul de ces intérêts, M. B... ne chiffre pas précisément la somme dont le Trésor lui serait redevable au titre des intérêts moratoires sur la somme due au principal de 32 454 euros et, en l'absence de décompte de ces intérêts, ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B... devant le tribunal administratif de Melun doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. CARRERE
Le président-assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA00499