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13/12/2024 | FRANCE | N°23PA04327

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 13 décembre 2024, 23PA04327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304945 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304945 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Morel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que le procédé d'apposition de leurs signatures est sécurisé et permet de les identifier et d'en garantir l'authenticité ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun élément produit par le préfet de police de Paris ne permet de vérifier l'existence et les mentions du rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la compétence du médecin ayant rédigé ce rapport et la transmission de ce dernier au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 août 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1955, a sollicité, le 5 août 2022, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2023 relatif à l'état de santé de Mme A... a été rendu par trois médecins, qui avaient été désignés pour participer à ce collège par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 octobre 2022, dont les noms sont mentionnés et qui ont signé l'avis, après rapport d'un autre médecin qui ne faisait dès lors pas partie du collège qui a rendu l'avis. Ces signatures ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance

n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. De plus, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'identité est précisée. Enfin, le bordereau de transmission de l'avis du collège des médecins de l'Office au préfet de police de Paris corrobore l'identité des signataires de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'avis du 3 janvier 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au vu d'un rapport médical établi le 28 octobre 2022 par un médecin de l'Office, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l'Office, tous désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, par ses seules allégations, Mme A... n'établit pas que le rapport médical établi le 28 octobre 2022 n'aurait pas été régulièrement établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé, alors que ce rapport, couvert par le secret médical, n'avait pas à être transmis à l'autorité préfectorale et qu'il lui incombait, si elle entendait se prévaloir utilement de l'irrégularité des mentions y figurant, d'effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte de la maladie de Basedow, c'est-à-dire d'une thyroïdite auto-immune, et présente des nodules thyroïdiens de nature cancéreuse avec paralysie récurrentielle, qu'elle a développé une hyperthyroïdie, traitée par iode radioactif, puis était affectée à la date de l'arrêté d'une hypothyroïdie, tout en présentant une orbitopathie. Elle souffre également d'une hypertension artérielle. Elle bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base de Levothyrox et de Coveram, ainsi que d'un suivi hospitalier régulier. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2023, selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut néanmoins bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

8. D'une part, Mme A... se prévaut de certificats médicaux rédigés respectivement le 13 janvier 2017 par un diabétologue-endocrinologue, le 27 janvier 2017 par un endocrinologue et le 9 mai 2023 par un médecin généraliste. Toutefois, ces éléments, antérieurs de plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, s'agissant des deux premiers, et insuffisamment circonstanciés s'agissant du troisième, ne permettent pas d'établir que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, l'appelante se prévaut de différentes sources internationales et nationales, parmi lesquelles notamment la " Stratégie de coopération de l'OMS avec le Gabon 2016-2021 ", le Plan cadre des Nations unies pour l'aide au développement du Gabon UNDAF (2012-2016), le site du ministère de la santé gabonais et le site officiel de l'ambassade de France au Gabon pour justifier de l'insuffisance des structures de soins au Gabon. Toutefois, ces éléments, dont certains présentent un caractère ancien, et qui sont insuffisamment circonstanciés, sans référence à la prise en charge de l'une ou l'autre des pathologies de Mme A..., ne sont pas non plus de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriés dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance que Mme A... ait déjà obtenu un titre de séjour pour des motifs médicaux et que le tribunal administratif de Paris ait estimé, dans un précédent jugement du 22 septembre 2020, qu'elle ne pouvait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié au Gabon à cette date est sans incidence sur l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu en l'espèce et au vu des pièces produites d'ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 3 mars 2016 pour y rejoindre sa fille française reconnue travailleuse handicapée avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % du 2 juin 2015 au 1er juin 2020, et ayant subi une dépression sévère à la suite d'un accouchement avec complications, afin de soutenir le foyer de celle-ci composé de son époux et leurs trois enfants, tous de nationalité française, qui témoignent tous de l'importance de sa présence et de son assistance. Toutefois, Mme A..., qui est veuve et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans et où résident ses cinq autres enfants majeurs. Dans ces conditions, et quand bien même elle apporterait de l'aide à sa fille française, le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Dès lors que Mme A... est sans charge de famille en France, elle ne peut utilement se prévaloir, en invoquant l'intérêt supérieur de ses petits-enfants qui disposent de leur mère à leurs côtés, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu'en cas de retour au Gabon elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... veuve A..., et au ministre de l'intérieur.

Copies en seront adressées au préfet de police de Paris et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Dubois, premier conseiller.

- Mme Lellig, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 13 décembre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04327
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;23pa04327 ?
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