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13/12/2024 | FRANCE | N°23PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 13 décembre 2024, 23PA04004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2111205 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... et Mme B....





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C... et Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2111205 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C... et Mme B..., représentés par Me Dumont, avocat, demandent à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2111205 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2023 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'abattement renforcé prévu par les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts au titre des plus-values réalisées en 2013 et en 2014 alors que les titres des filiales détenues par la société holding animatrice Fineta avaient été souscrits lors de leur création par le contribuable, qui a reçu les titres Fineta dans le cadre d'un apport des titres des filiales, placé sous le régime du sursis d'imposition, simple opération intercalaire n'ayant aucun effet fiscal ;

- les énonciations du paragraphe n° 190 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, qui sont illégales et n'étaient pas publiées au moment du fait générateur des plus-values, ne leur sont pas opposables ;

- ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 210 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey, substituant Me Dumont, représentant M. C... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service les a assujettis à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2014, majorées des intérêts de retard et d'une pénalité de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause du bénéfice de l'abattement de 85 % prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, qu'ils avaient appliqué à la plus-value d'un montant de 949 457 euros qu'ils avaient réalisée lors de la cession à la société Falck Danemark, le 28 mars 2014, de 12 159 titres de la société Fineta. Ils relèvent appel du jugement en date du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification, ainsi que des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A (...) sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession l'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. / (...) / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / (...) / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. / (...) / 1 quater. A. - Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / (...) / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. - L'abattement mentionné au A s'applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; / (...) / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; / (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'abattement prévu par le A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts est subordonné, notamment, à la condition que la société dont les titres ou droits sont cédés ait été créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription ou de leur acquisition. Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A de ce code, le respect de cette condition doit être apprécié, à la date d'acquisition des titres de cette société, non seulement à son niveau, mais également à celui de chacune des sociétés dont elle détient des participations. Il en va ainsi notamment lorsque les titres de la société holding ont été acquis à l'occasion d'une opération d'apport à cette société de titres d'une autre société. Est à cet égard dépourvue de toute incidence la circonstance que, dans cette hypothèse, l'opération n'ait donné lieu à aucune taxation immédiate, celle-ci n'intervenant, en application des dispositions du 9. de l'article 150-0 D du code général des impôts, que lors de la vente ultérieure des titres de la société holding reçus en échange, le gain net étant alors calculé à partir du prix d'acquisition des titres remis à l'échange conformément au 2° de 1 quinquies du même article.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 octobre 2016, que, le 12 janvier 2005, M. C... et Mme B... ont notamment apporté à la société Fineta, en échange de titres de cette société, des titres des sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances. Le 28 mars 2014, plus de huit ans après leur acquisition, ils ont cédé 12 159 titres de la société Fineta à la société Falck Danemark, réalisant une plus-value de 949 457 euros. Il est constant que, si M. C... et Mme B... ont acquis les titres de la société Fineta, par apport des titres détenus dans quatre sociétés, moins de dix ans après la création de cette société, celle-ci détenait, le 12 janvier 2005, date de cette acquisition, des titres des sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances, qu'elle avait elle-même acquis le 15 novembre 2004. Il est également constant que les sociétés Ambulances Saint-Gilloise et Groupe France Ambulances ont été créées respectivement les 9 novembre 1989 et 24 septembre 1992, soit plus de dix ans avant la date d'acquisition par les requérants des titres de la société Fineta. La condition prévue par les dispositions précitées du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts n'était dès lors pas satisfaite. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la plus-value réalisée par M. C... et Mme B... lors de l'apport à la société Fineta de leurs titres de ces sociétés n'ait pas été immédiatement taxée, l'opération d'apport ayant été placée sous le régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B de ce code, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le service a remis en cause l'application à la plus-value réalisée le 28 mars 2014 de l'abattement de 85 % prévu par les dispositions du 3° du A du 1 quater de cet article, auquel il a substitué l'abattement de 65 % prévu par celles du b) du 1 ter dudit article.

5. En deuxième lieu, M. C... et Mme B... ne sauraient utilement soutenir que le service ne pouvait pas légalement leur opposer les énonciations du paragraphe n° 190 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, dans leur version applicable du 20 mars 2015 au 20 décembre 2019, dès lors que, pour établir les impositions en litige, le service s'est fondé sur la circonstance que n'était pas satisfaite la condition prévue par les dispositions du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les énonciations en cause ne comportant, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

6. En dernier lieu, à supposer que M. C... et Mme B... aient entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 210 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence mentionnée au point précédent, dans sa version applicable du 14 octobre 2014 au 20 décembre 2019, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fins de décharge et d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 décembre 2024.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04004
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;23pa04004 ?
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