Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collectora a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 pour des montants respectifs de 775 161 euros et de 124 186 euros ainsi que des pénalités d'un montant de 859 777 euros.
Par un jugement n° 2213779/1-2 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023, 16 janvier 2024 et 1er mars 2024, la société Collectora, représentée par Me Zamour, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a considéré à tort que l'exercice se terminait le 31 mars ;
- la théorie de l'apparence ne peut lui être opposée, la situation réelle n'étant pas occulte à l'égard des tiers ;
- les doctrines administratives référencées BOI CF 1-10-20 et BOI CF 40 sont invocables à cet égard ;
- elle était une société à associé unique soumise à l'impôt sur le revenu du 30 septembre au 27 décembre 2015 ;
- l'administration a irrégulièrement emporté des documents comptables ;
- la doctrine administrative référencée BOI CF PGR 20-20 n°100 est invocable à cet égard ;
- certaines factures n'ont pas été restituées ;
- les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont insuffisamment motivés ;
- la réalité de la charge figurant sur la facture FPAOM pour 19 968 euros n'est pas contestée ;
- on ne saurait rejeter les factures établies par la société Marine au motif qu'elles ont été encaissées par ses dirigeants ;
- rien ne permet d'affirmer que les articles vendus ne sont pas conformes à l'objet social de la société qui les a vendus ;
- M. et Mme A... ne sont pas bénéficiaires des distributions ;
- les motifs de rejet des factures Socatrans ne sont pas identifiables dans la proposition de rectification ;
- les sommes figurant sur ces factures sont déductibles ;
- la non-conformité de la facture EIS aux écritures comptables n'est pas un motif de non-déductibilité ;
- aucun manquement délibéré ne peut lui être reproché s'agissant des frais de mission, de réception et de promotion.
- elle produit les factures Socatrans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Zamour, représentant la société Collectora.
Considérant ce qui suit :
1. La société Collectora, qui a pour activité l'achat et la revente d'équipements à des collectivités territoriales situées en Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement les 29 juin et 11 août 2021 à l'issue de cette procédure de contrôle.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, ou encore, lorsque, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise, qu'il existe un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, et que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée, au lieu où se trouve la comptabilité. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Enfin, la prise de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition. A ce dernier égard, l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013, dispose que " les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. l2 et L. 13 ".
3. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux du cabinet d'expertise comptable de la société Collectora. Cette dernière soutient que la vérificatrice a emporté plusieurs documents comptables dans ses bureaux, dont des pièces originales, sans obtenir son accord et sans effectuer un inventaire exhaustif des pièces avant de les emporter. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la vérificatrice a effectivement emporté deux dossiers contenant des originaux de frais de déplacements et de promotion, ces documents lui ont été remis, par erreur, par la collaboratrice du cabinet comptable représentant la société parmi des copies de pièces justificatives. La vérificatrice, qui n'était pas tenue de dresser un inventaire de l'ensemble des pièces justificatives qu'elle avait emportées estimant qu'il s'agissait uniquement de copies, ne peut être regardée comme ayant ainsi sciemment emporté des pièces originales. En outre, il résulte de l'instruction et, en particulier, des échanges de mails entre les représentants de la société et la vérificatrice que celle-ci a informé la société de cette erreur et qu'elle a remis les deux dossiers à la société le 9 mai 2018. Si la société requérante soutient que la vérificatrice ne lui a pas rendu l'ensemble des pièces, elle ne l'établit pas par des attestations dépourvues de valeur probante et qui se bornent à affirmer qu'il n'y avait pas de factures manquantes au début du contrôle, et ne saurait, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, se prévaloir de ce que la vérificatrice n'a pas dressé d'inventaire de l'ensemble des pièces justificatives qu'elle avait emportées pour se dispenser d'apporter des éléments à l'appui de son moyen. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que la société Collectora ait été privée de la garantie attachée à la tenue d'un débat oral et contradictoire du fait du comportement de la vérificatrice. Enfin, la seule circonstance que certains redressements soient motivés par l'insuffisance de pièces justificatives ne saurait suffire à démontrer que les justificatifs manquants seraient des originaux non restitués. Dans ces conditions, la société Collectora n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en raison d'un emport irrégulier de documents comptables. La doctrine administrative référencé BOI CF PGR
20-20 n°100 invoquée à cet égard est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. La proposition de rectification du 12 novembre 2018 précise les règles de droit applicables, les impôts concernés, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée avec suffisamment de précision pour permettre à la société Collectora de présenter utilement ses observations. Cette dernière soutient que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite non justifiée dès lors qu'elle renvoie aux développements concernant les factures fournisseurs rejetées figurant au point " V.2.2.2. ". Si le point " V.2.2.2. " n'existe effectivement pas, les développements concernant les factures fournisseurs rejetées figurant au point VI.2.2.2., une telle erreur de plume ne pouvait sérieusement nuire à la compréhension des redressements, et cela alors même que la proposition de rectification est longue. S'agissant des redressements concernant les achats de biens enregistrés au nom du fournisseur Socatrans, la proposition de rectification identifie, contrairement à ce qui est soutenu, les écritures comptables qui ne sont pas justifiées par des factures, les chèques enregistrés en comptabilité en paiement de ce fournisseur qui n'ont pas été encaissés par ce dernier ainsi que les tiers bénéficiaires et précise qu'en conséquence les sommes non justifiées par des factures ne sont pas déductibles. Ainsi, la proposition de rectification est suffisamment précise sur ce point pour permettre à la société de connaître les motifs des redressements et de les contester utilement. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Il résulte de l'instruction que l'administration a écarté la comptabilité de la société Collectora comme non probante compte tenu des graves irrégularités dont elle était entachée et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a donné un avis favorable au maintien des rectifications par un avis du 22 octobre 2020. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation du chiffre d'affaires par l'administration repose sur la société requérante.
7. La société Collectora soutient en premier lieu que la méthode de reconstitution de ses résultats est radicalement viciée dès lors que la vérificatrice a estimé à tort que la société clôturait son exercice au 31 mars de chaque année. Il résulte de l'instruction que tous les exercices sociaux de 2013 à 2019 ont été clôturés aux 31 mars et que les écritures comptables vérifiées par l'administration se rapportent à des exercices clôturés les 31 mars 2015, 2016 et 2017. Les déclarations de résultats en cause dans le présent litige sont également relatives à des exercices clôturés le 31 mars. C'est par suite à bon droit que l'administration, qui ne peut être regardée comme ayant opposé à la société Collectora l'apparence d'un régime déclaratif, a procédé à une reconstitution des résultats sur des exercices clôturés à cette date, sans que la société puisse utilement faire valoir qu'une telle date n'était pas conforme aux mentions portées dans ses statuts et au registre du commerce et des sociétés pendant les périodes en litige. Enfin, à supposer que la société ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines référencées BOI-CF-1-10-20 et BOI-CF-40, ces dernières ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
8. La société requérante soutient en deuxième lieu qu'elle a été détenue à 100 % par M. A... du 29 septembre au 22 décembre 2015 avant d'être transformée en société anonyme et qu'étant devenue pendant ces trois mois une EURL, ses résultats auraient dû être soumis à l'impôt sur le revenu pendant cette période dès lors qu'elle relevait de l'article 8 du code général des impôts et qu'elle n'avait pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
9. L'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (...) ". Aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ". En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.
10. Si les dispositions de ces articles n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu'ils n'y étaient pas précédemment soumis, il résulte de l'instruction que la société Collectora a opté pour le régime normal d'imposition à l'impôt sur les sociétés à compter d'avril 2013 dans un courrier adressé le 5 juillet 2013 au service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 11ème Roquette, qu'elle n'a pas procédé à une clôture de son exercice au 29 septembre 2015 ni au 22 décembre 2015, qu'elle a souscrit une unique déclaration de résultat pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et que son associé unique n'a pas souscrit de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour la période en litige. En outre, il est constant que la société est devenue une société par actions simplifiée imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés dans le délai d'option de trois mois consécutif à la transformation en EURL. Ainsi, la société Collectora doit être regardée, ainsi que le fait valoir l'administration, comme s'étant placée elle-même sous le régime des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés pendant toute la période en litige.
11. En troisième lieu, si la société Collectora se prévaut du caractère déductible d'une facture FPAOM émise le 28 février 2016 pour un montant de 19 968 euros, il est constant que le montant de cette facture n'a pas été réintégré dans ses résultats imposables. Le moyen est par suite dépourvu d'objet. A supposer même que comme le soutient la société requérante, la facture en cause n'aurait pas été comptabilisée, le moyen devrait être regardé comme tendant à la prise en compte, par la voie de la compensation, d'une charge non précédemment déduite. En se bornant à faire valoir que l'existence de cette facture n'est pas contestée, la société requérante, qui ne produit pas cette facture, et qui ne donne aucune indication sur la nature de la charge en cause, n'établit pas le bien-fondé de la compensation demandée.
12. En quatrième lieu, la société Collectora soutient que c'est à tort que le service a rejeté les deux factures de la société Marine du 8 juillet 2014 et 8 décembre 2015 de 11 500 euros et 2 163 euros. Il est constant que la facture du 8 décembre 2015 n'a pas été produite. S'agissant de la facture du 8 juillet 2014, si, ainsi que le fait valoir la société requérante, la facture ne peut être rejetée au seul motif que le chèque correspondant a été établi à l'ordre du dirigeant de la société Marine, il est constant qu'en outre le descriptif du produit vendu ne correspond pas à l'objet social de cette société, qui est la vente de produits vestimentaires, de maroquinerie et de cuirs. Il appartient donc à la société de fournir des éléments permettant à la cour d'apprécier l'usage de la dépense en cause dans le cadre de son activité, qui est l'achat et la revente d'équipements aux collectivités locales. En se bornant à se référer au libellé de la facture, qui fait référence à des " voiles " et à des " pavillons " et à indiquer sans l'établir que les produits en cause ont été revendus à des collectivités locales, la société requérante, compte tenu du doute que fait peser l'administration sur la sincérité du libellé de la facture, ne justifie pas du caractère déductible des sommes correspondantes. Le moyen tiré de ce que M. et Mme A... ne sauraient être regardés comme bénéficiaires des distributions est en tout état de cause sans influence sur les impositions mises à la charge de la société requérante.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le service a refusé la déduction de dépenses enregistrées au compte fournisseur de la société Socatrans à hauteur des sommes pour lesquelles les factures n'étaient pas produites. La société Collectora, qui s'était, dans un premier temps, bornée à indiquer sans l'établir que la société Socatrans avait fourni à l'administration les factures en cause, à informer la cour de ce qu'elle tenait à la disposition de la cour une centaine de factures de ce fournisseur, et à rappeler qu'elle avait apporté la preuve de la déductibilité de ces factures, ne mettait pas la cour, qui ne disposait que d'un relevé de factures non appuyé de pièces justificatives, en mesure d'apprécier la déductibilité des sommes en litige. Pour la première fois, dans le cadre de son mémoire en réplique, la société Collectora produit un jeu de factures, sans aucune précision permettant le moindre recoupement avec les factures écartées par le service, seules pouvant être identifiées comme correspondant à des charges redressées, pour l'exercice clos le 30 mars 2015 les factures du 31 juillet 2014 pour 120,27 euros, du 11 décembre 2014 pour 1125,75 euros, du 30 décembre 2014 pour 54,47 euros, pour l'exercice clos le 30 mars 2016, la facture du 28 octobre 2015 pour 4998,66 euros et pour l'exercice clos le 30 mars 2017, les factures du 29 mars 2017 pour 1561,47 euros et du 31 juillet 2014 pour 120,27 euros. Si certaines factures ont pu être regroupées dans le cadre d'une écriture de charges unique, la cour, en l'absence de précisions à ce sujet, ne saurait apprécier le caractère probant des pièces produites à l'encontre du rehaussement contesté. En tout état de cause, compte tenu du caractère quasiment identique des libellés des factures produites, et du fait que la société requérante ne justifie pas des motifs l'ayant conduite à régler systématiquement auprès de différents tiers les dettes qu'elle avait à l'égard de la société Socatrans en conséquence des charges comptabilisées, l'intéressée ne justifie pas du caractère déductible des charges correspondantes.
14. Enfin, s'agissant de la facture E.I.S. émise le 20 février 2016 pour un montant de 600 euros HT, la société requérante se borne à dire que cette facture est déductible " même si son enregistrement a été omis " et que la somme " figure bien dans les écritures de l'administration ". Ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier si les conditions de la déductibilité de la somme correspondante sont remplies.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
16. Il résulte de l'instruction que les rehaussements afférents aux frais de promotion, mission et réception, ainsi qu'aux amortissements, correspondent à l'immobilisation et à l'amortissement de travaux réalisés au domicile de la fille du dirigeant, ainsi qu'à des dépenses de vêtements et chaussures et accessoires de marques pour femmes, enfants et hommes et de frais de bouche, de restaurant, de gastronomie et de courses diverses, que l'ensemble de ces dépenses sont des dépenses de nature personnelle et qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, l'administration avait aussi relevé l'existence de charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ainsi que de factures de prestations dont la réalité a été remise en cause, et établi la mise à disposition de fonds au profit des associés. Il suit de là que les pénalités pour manquement délibéré ont été établies à bon droit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Collectora est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Collectora et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04081 2