Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'il n'y figure pas.
Par un jugement n° 2122822/5-1 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B..., représenté par Me Denys, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2023 ;
2°) d'annuler le tableau d'avancement du 30 juillet 2021, intégralement ou en tant qu'il n'y figure pas ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de retirer de son dossier administratif le rapport de non-proposition à l'avancement du 10 février 2021 et, d'autre part, de compléter la liste des agents inscrits sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 et d'y ajouter son nom ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 juillet 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa valeur professionnelle ;
- il révèle une discrimination à raison de son état de santé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit, le 6 novembre 2024, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 4 novembre 2024, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. B..., dès lors que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour 2021 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2024, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., intégré dans les cadres de la police nationale le 1er février 1996 et titularisé au grade de gardien de la paix le 1er février 1997, est affecté à la circonscription de sécurité publique de Lille agglomération depuis 2000. Par un jugement du 9 juin 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021, sur lequel il ne figure pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un jugement n°2117499/5-3 du 10 janvier 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l'année 2021. Ce jugement, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. B..., prive de leur objet ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et du jugement rejetant sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03646 2