Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de rétablir les déficits fonciers ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'augmenter le déficit foncier corrélatif à la prise en compte de la déduction supplémentaire au titre de l'année 2014 ;
4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales acquittées à tort au titre des années 2012 et 2014 ;
5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à une compensation avec les rehaussements subsistants ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810851 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A... des sommes de 12 000 euros au titre de l'année 2012 et 12 000 euros au titre de l'année 2013, déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 en conséquence de cette réduction de leur base d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Gueunier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de rétablir les déficits fonciers annulés ;
4°) de prononcer l'augmentation du déficit foncier corrélatif à la prise en compte de la déduction supplémentaire au titre de l'année 2014 ;
5°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux acquittées à tort au titre des années 2012 et 2014 ;
6°) de prononcer la compensation avec les rehaussements subsistants ;
7°) de prononcer la décharge des majorations de 40 % ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
- les premiers juges ne pouvaient leur attribuer la charge de la preuve sans rechercher si les observations ont été produites dans le délai de 60 jours et non dans le délai non prorogé de 30 jours ;
- ils ont demandé la prorogation du délai de 30 jours pour répondre aux propositions de rectification ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ;
- les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers et aux revenus fonciers et bénéfices non commerciaux provenant de la SCI FSA et A sont insuffisamment motivées ;
- la SCI FSA et A ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de revenus fonciers ;
- la vérification de comptabilité des bénéfices non commerciaux n'a pas été précédée d'un avis de vérification ;
En ce qui concerne les amortissements B... :
- ils ont dans leur déclaration des revenus fonciers 2009 explicitement et régulièrement opté pour le régime B... ;
- l'article 31-I-1°-h alinéa 3 du code général des impôts ne conditionne pas la validité de l'option au dépôt du formulaire portant engagement de location ;
- l'engagement de location a été régulièrement pris après la signature du bail ;
- le Trésor n'a subi aucun préjudice du fait d'un dépôt tardif de l'engagement de location ;
- ils ont pu valablement déduire de leurs revenus fonciers 2012, au titre de chacun des deux biens, un amortissement déterminé selon les taux de déduction applicables au dispositif dit " B... recentré " au titre duquel ils ont opté, soit une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition ou de revient du logement pendant sept ans et à 4 % de ce prix pendant deux ans ;
- les intérêts d'emprunt ayant été justifiés et n'ayant pas été remis en cause, et la reprise des amortissements étant infondée, les déficits reportables ne sauraient être remis en cause ;
- la remise en cause des amortissements B... sur les années prescrites ne saurait justifier à elle seule l'annulation du déficit reportable sur l'année 2012 ;
- les amortissements portés en déduction au titre de l'année 2014 dans leur déclaration doivent être majorés de 3 724 euros ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
- les sommes perçues de sociétés n'ont pas le caractère de distributions occultes ;
- la somme de 6 155 euros en provenance de la société Dalmate ne tient pas compte de la différence entre salaires encaissés et salaires déclarés et correspond à des salaires et à des remboursements de frais ;
- la somme de 2 880 euros en provenance de la société Kilavtou correspond à des remboursements de frais ;
- les sommes de 11 340 euros en 2012, 24 619 euros en 2013 et 41 177 euros en 2014 en provenance de la société CSPI ne tiennent pas compte de la différence entre salaires encaissés et salaires déclarés et correspondent à des salaires, à des remboursements de frais et au produit de la cession d'un véhicule en leasing ;
- la somme de 6 541 euros en provenance de la société Danta ne tient pas compte de la différence entre salaires encaissés et salaires déclarés et correspond à des salaires et à des remboursements de frais ;
- les conséquences des vérifications de comptabilité des sociétés Dalmate, Danta, CSPI étaient opposables par le contribuable ;
- le coefficient de 1,25 a été appliqué à tort ;
- la somme de 10 500 euros perçue de la société Partner's a été déclarée à tort, ayant été perçue sur un compte courant collectif ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;
- la somme de 7 000 euros perçue de la société CSPI a été déclarée à tort en l'absence de fait générateur en 2012 ;
- la somme de 5 500 euros perçue de la société Partner's en 2013 correspond à un reliquat de dividendes porté au compte courant en 2012 et déjà déclaré ;
- la somme de 5 000 euros qui aurait été versée par la société Dantatronic n'a jamais été encaissée sur leurs comptes bancaires ;
- 21 574 euros de salaires non perçus des sociétés Danta et Vauban ont été déclarés à tort ;
Sur les pénalités :
- les pénalités sont insuffisamment motivées ;
- l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus des années 2012, 2013 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'après avoir prononcé une décharge partielle des impositions en cause, il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mises à leur charge à l'issue de ce contrôle ainsi que leur demande en restitution partielle des impositions primitives auxquelles ils ont été assujettis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, développé par les requérants à l'appui de leurs conclusions en restitution de l'imposition primitive établie sur la base de leur déclaration au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de l'année 2012, et tiré de ce que la somme de 10 500 euros perçue de la société Partner's a été déclarée à tort, ayant été perçue sur un compte courant collectif. Il y a par suite lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir.
4. Il résulte de l'instruction que les intéressés ont, par courriers du 13 août 2015, du 3 septembre 2015, du 20 novembre 2015, du 1er juin 2016 et du 12 juillet 2016, été invités à se présenter à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France, ce qu'ils ont décliné par courriers du 25 août 2015, du 2 octobre 2015, du 26 novembre 2015, du 9 juin 2016 et du 20 juillet 2016, préférant opter pour des échanges écrits. Par des courriers des 13 août 2015, 13 novembre 2015 et 7 avril 2016, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France a fait part aux intéressés des éléments qui, selon lui, appelaient des éclaircissements de leur part. M. et Mme A... ont apporté des réponses à ces courriers, notamment le 25 août 2015, le 2 octobre 2015 et le 3 mai 2016. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie d'un dialogue contradictoire au cours de cet examen de leur situation fiscale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre: "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
6. Il résulte de l'examen des propositions de rectification adressées le 17 décembre 2015 et le 2 août 2016 à M. et Mme A... qu'elles répondent aux exigences rappelées au point précédent. Si les requérants critiquent la méthode de détermination des revenus de capitaux mobiliers par différence entre les revenus déclarés et les revenus encaissés, une telle critique relève du bien-fondé des redressements et n'est pas de nature à faire regarder les propositions de rectification comme insuffisamment motivées, la contestation de cette méthode ne pouvant être regardée comme impossible, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des écritures développées par les intéressés, qui ne sauraient reprocher au service de ne pas identifier la nature des versements sur laquelle ils étaient seuls en mesure d'apporter des précisions et d'en tirer les conséquences en matière de calcul des prélèvements sociaux. Les bénéfices non commerciaux réalisés par la société FSA et A et imposables entre les mains des requérants à hauteur des parts qu'ils détenaient en application du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ont été régulièrement motivés par référence à la proposition de rectification adressée à ladite société. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification ne peut par suite qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
8. Il résulte des écritures mêmes de M. et Mme A... que la SCI FSA et A, société imposable selon le régime des sociétés de personnes et dont les résultats ont été imposés entre les mains des intéressés, a reçu, avant le début de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période en litige, des avis de vérification de comptabilité. Aucune disposition n'obligeant l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations, ni, en tout état de cause, les catégories de revenus concernées par ces dernières, les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que les avis qui ont été adressés à la SCI FSA et A ne mentionnaient pas le contrôle des résultats déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...)". Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) ". Les articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code soumettent les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts à des obligations déclaratives particulières. Aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au même code : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ". Il ressort de ces dispositions qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts impose de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.
10. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est même pas soutenu que le vérificateur ne se serait pas borné, en matière de revenus fonciers, à examiner les documents que la SCI FSA et A était tenue de mettre à disposition de l'administration en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III, ou qu'il ait exigé de cette société la production d'une comptabilité commerciale qu'elle n'était pas astreinte à tenir en la matière. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait engagé une vérification de comptabilité irrégulière à l'encontre de cette société. En outre, une société civile immobilière pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt, ce qui était le cas de la SCI FSA et A, la circonstance que l'administration aurait adressé à la société des imprimés portant la mention " avis de vérification de comptabilité " et que la proposition de rectification précisait qu'elle avait fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité, n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les dispositifs dits "B..." :
11. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...)/ h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...)". Aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I.-Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I (...)". Aux termes de l'article 2 quindecies de l'annexe III de ce même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.- (...) les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure : / 1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : / a) L'identité et l'adresse du contribuable / b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies / c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail / d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale / e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement / 2° Une copie du bail / (...) / Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la déduction fiscale qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure l'engagement de louer le logement nu. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis deux immeubles situés à Samoreau (Seine-et-Marne) le 1er juillet 2009. Il est constant que la déclaration de leurs revenus perçus en 2009 déposée le 23 juin 2010 n'était pas accompagnée de l'engagement mentionné ci-dessus. C'est par suite à bon droit que le service a refusé la déduction de l'amortissement de leurs acquisitions immobilières de la base imposable des revenus des intéressés. Les circonstances qu'ils ont dans leur déclaration des revenus fonciers 2009, explicitement opté pour le régime B... dans une version antérieure et que l'engagement de location a été déposé en 2011 suite à la signature du bail en 2010 sont sans influence sur les considérations qui précèdent. Les contribuables ne répondant pas aux conditions légales de la déduction qu'ils sollicitent, ils ne sauraient utilement faire valoir que le Trésor n'a subi aucun préjudice du fait d'un dépôt tardif de l'engagement de location. La reprise des amortissements étant en tout état de cause fondée, les requérants ne sauraient contester la remise en cause en résultant de leurs déficits reportables ni utilement soutenir que les amortissements portés en déduction au titre de l'année 2014 dans leur déclaration devraient être majorés de 3 724 euros. Le moyen tiré de ce que la remise en cause des amortissements B... sur les années prescrites ne saurait justifier à elle seule l'annulation du déficit reportable sur l'année 2012 n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Au surplus, les amortissements irrégulièrement pratiqués ayant généré un déficit supérieur au déficit constaté au cours des années prescrites reporté sur l'année 2012, la circonstance que les intérêts d'emprunt n'ont pas été remis en cause au titre des années prescrites est sans influence sur le bien-fondé de la remise en cause de ce déficit.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont notamment perçu en 2012, 6 155 euros de la société Dalmate, 2 880 euros de la société Kilavtout, 11 340 euros de la société CSPI et 6 541 euros de la société Danta, en 2013, 24 619 euros de la société CSPI et en 2014, 41 117 euros de la société CSPI. Si les requérants soutiennent que ces sommes ont été calculées par différence entre les sommes effectivement encaissées et les sommes déclarées au titre des traitements et salaires en provenance desdites sociétés, et que les sommes déclarées à ce titre ne correspondent pas aux sommes encaissées, il ne résulte pas de l'instruction que de telles modalités de calcul aient pour effet de majorer indûment les sommes restant à justifier et qui ont fait l'objet de la taxation litigieuse. Il résulte au contraire des écritures des requérants eux-mêmes que les sommes perçues au titre des traitements et salaires sont inférieures aux sommes déclarées, ce qui a pour effet de minorer les sommes restant à justifier. Si les requérants soutiennent qu'il s'agirait de frais qu'ils auraient avancés aux sociétés concernées et qu'ils se seraient fait rembourser par celles-ci, ils se bornent à produire, pour la première fois en appel, des tableaux de notes de frais établis selon des modalités identiques par ces différentes sociétés, dont M. A... est gérant ou associé, et dont aucune pièce ne permet d'étayer le contenu, et qui sont d'ailleurs entachés de nombreuses incohérences, les déplacements de M. A... retracés dans ces tableaux étant souvent incompatibles entre eux. Enfin, si les requérants soutiennent que la somme de 42 500 euros correspond au règlement, en plusieurs versements, de la substitution de locataire afférent à un contrat de leasing que M. A... avait contracté, à titre personnel, pour se véhiculer pour ses déplacements professionnels, les requérants ne produisent ni le contrat de leasing initial, ni le contrat de cession ou d'autres pièces justificatives permettant de s'assurer que les sommes perçues par M. A... avaient effectivement pour contrepartie et dans quelle proportion la cession des droits détenus par l'intéressé dans le cadre d'un contrat de leasing. Les requérants ne contestant pas avoir reçu l'ensemble des sommes litigieuses et ne présentant, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire, aucun document probant de nature à établir la réalité des dépenses supportées pour le compte des sociétés en cause, et dès lors que l'avantage qui leur a été ainsi consenti par les sociétés précitées n'a pas été inscrit en comptabilité, c'est à bon droit que le service les a qualifiées de revenus de capitaux mobiliers distribués de manière occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. La circonstance qu'à l'occasion des vérifications de comptabilité des sociétés Dalmate, Danta et CSPI, l'administration n'ait pas remis en cause les remboursements de frais en litige ne saurait être regardée comme un argument de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent.
15. En deuxième lieu, si M. et Mme A... font valoir que la somme de 10 500 euros en provenance de la société Partner's a été déclarée à tort aux titres des dividendes perçus en 2012, ayant été perçue sur un compte courant collectif, il résulte de l'instruction qu'il a été fait droit le 25 octobre 2018 à la réclamation présentée par les requérants à hauteur de la somme de 5 500 euros. En ce qui concerne les 5 000 euros restants, il appartient aux requérants, imposés sur ce point conformément à leur déclaration, d'apporter la preuve de ce qu'ils n'ont pas été perçus. En se bornant à se prévaloir de ce que les sommes ont été virées comptablement sur un compte courant collectif, ils n'établissent pas ne pas les avoir encaissées à titre personnel.
16. En troisième lieu, si les requérants font valoir que la somme de 7 000 euros déclarée aux titres des dividendes versés par la société CSPI a été déclarée à tort en l'absence de fait générateur en 2012, il résulte de l'instruction qu'il a été fait droit le 25 octobre 2018 à la réclamation présentée par les requérants à cet égard. La contestation en cause est dès lors dépourvue d'objet.
17. En quatrième lieu, si M. et Mme A... font valoir que la somme de 5 500 euros en provenance de la société Partner's en 2013 correspond à un reliquat de dividendes porté au compte courant en 2012 et déjà déclaré, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a admis que cette somme n'ayant pas été mise à la disposition des intéressés en 2012, ils ne pouvaient être taxés au titre de ladite année et a abandonné l'imposition correspondante. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la somme de 5 500 euros correspond à l'encaissement du reliquat du dividende de 10 500 euros revenant à M. A... et voté en 2012 par l'Assemblée Générale du 12 avril 2012 et porté au crédit du compte courant collectif le 31 décembre 2012, les requérants ne contestent pas utilement la taxation de cette somme au titre de l'année 2013.
18. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 5 000 euros perçue le 30 septembre 2014 a été taxée au motif qu'elle avait été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A... ouvert dans la comptabilité de la société Dantatronic. Le moyen tiré de ce que cette somme de 5 000 euros n'a jamais été encaissée sur leurs comptes bancaires est par suite dépourvu de portée.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13. à 18. que M. et Mme A... ne sont pas fondés à contester les rehaussements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ni à se prévaloir d'une exagération de leur imposition primitive à l'appui d'une demande de remboursement de cette imposition ou d'une demande de compensation. Ils ne sont pas non plus, par voie de conséquence, fondés à contester la majoration de 1,25 qui leur a été appliquée.
En ce qui concerne les traitements et salaires :
20. Si M. et Mme A... font valoir qu'ils auraient en 2014 déclaré à tort une somme de 17 613 euros de traitements et salaires de la société Danta et 4 141 euros de traitements et salaires de la société Vauban, et font valoir que ces sociétés étaient confrontées à des difficultés de trésorerie, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de leur affirmation, alors que la charge de la preuve leur incombe, les intéressés ayant été imposés sur ce point conformément à leur déclaration. La seule circonstance que les sommes n'auraient pas été identifiées sur les comptes bancaires ne saurait suffire à établir l'absence de mise à disposition de ces sommes par des sociétés dont M. A... était associé.
Sur les pénalités :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".
22. Les propositions de rectification du 17 décembre 2015 et du 2 août 2016 mentionnent l'article 1729 a du code général des impôts, et précisent, dans le détail, les insuffisances des déclarations des intéressés, en précisent les montants et indiquent également qu'eu égard à l'importance des sommes omises par rapport aux revenus bruts globaux déclarés en 2012, 2013 et 2014, et au fait qu'ils ne pouvaient ignorer la nature et le montant des sommes constitutives de ces insuffisances, ces omissions ne relèvent pas d'une simple erreur mais d'une volonté manifeste des requérants de minorer leur revenu imposable, caractérisant, à ce titre, des manquements délibérés. Par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé la sanction infligée à M. et Mme A... au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
23. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ".
24. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... se sont prévalus d'un dispositif d'amortissement dit " B... classique " qui n'était plus applicable à la date de l'acquisition de l'immeuble en cause, qu'ils n'ont pas opté pour le dispositif d'amortissement dit " B... recentré " auxquels ils estiment avoir droit et qu'ils n'ont de toute manière pas pris dans le délai requis l'engagement de location exigé pour le bénéfice de ces dispositifs. L'accumulation de ces irrégularités conduit à faire regarder les manquements commis comme ayant un caractère délibéré. Ils ont également bénéficié de versements en provenance de sociétés dont M. A... était gérant ou associé, dont les intéressés ne pouvaient ignorer, en l'absence de tout élément probant permettant de les qualifier de remboursements de frais, le caractère imposable. M. et Mme A... ne sont par suite pas fondés, à l'appui de leur contestation des majorations mises à leur charge, à faire valoir que la remise en cause de l'amortissement B... est la conséquence d'un simple retard dans le dépôt d'un formulaire, et qu'une partie des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été abandonnés. Par suite, et eu égard également à l'importance des sommes omises par rapport aux revenus bruts globaux déclarés en 2012, 2013 et 2014 et au fait qu'ils ne pouvaient ignorer la nature et le montant des sommes constitutives de ces insuffisances, l'administration fiscale établit la volonté délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et le bien-fondé de la pénalité litigieuse. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en restitution de l'imposition primitive à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de l'année 2012 présentées devant le tribunal administratif de Melun. Pour le surplus, M. et Mme A... ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810851 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions en restitution de l'imposition primitive à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2012.
Article 2 : Les conclusions en restitution de l'imposition primitive à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales de l'année 2012 présentées devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de la requête de M. et Mme A... devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA02071 2