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10/12/2024 | FRANCE | N°23PA03475

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 10 décembre 2024, 23PA03475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Recycle Auto Pièces a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale, alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, à raison de l'emploi de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étrange

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recycle Auto Pièces a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale, alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, à raison de l'emploi de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, alors prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 19 586 euros, ainsi que la décision du 10 juin 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, et de réduire le montant des contributions mises à sa charge.

Par un jugement n° 2107168 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société Recycle Auto Pièces, représentée par Me Jeronimo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que la décision du 10 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) de réduire le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de sa bonne foi, l'OFII a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant la contribution spéciale ;

- si le montant de la contribution spéciale ne pouvait être supérieur à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, il pouvait légalement être fixé à un montant inférieur à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; eu égard à sa bonne foi, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

- eu égard à sa bonne foi, le montant de la contribution spéciale devra être réduit à de plus justes proportions ;

- la situation de l'un des travailleurs a, par la suite, été régularisée ;

- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ne pouvait pas légalement lui être infligée au titre du séjour irrégulier de M. B... alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " commerçant " ; dans ces conditions, le montant de cette contribution devait s'élever à 2 553 euros ;

- eu égard à sa bonne foi, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des deux travailleurs étrangers dans leur pays d'origine ;

- en lui infligeant ces sanctions financières, l'OFII a méconnu son " droit à l'erreur " prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Recycle Auto Pièces au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 novembre 2019, à l'occasion d'un contrôle effectué à la gare de Verneuil-l'Etang (Seine-et-Marne), les services de gendarmerie ont procédé au contrôle d'identité de deux ressortissants étrangers qui se rendaient sur leur lieu de travail au sein de la société Recycle Auto Pièces, dont l'activité est l'achat et la vente de véhicules, accidentés ou en état, et de pièces détachées, et qui étaient démunis de titres de séjour et d'autorisations de travail. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Recycle Auto Pièces les sommes de 14 480 euros au titre de la contribution spéciale, alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi de deux travailleurs étrangers, et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine alors prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours gracieux formé par la société le 15 février 2021 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 10 juin 2021. Par un jugement du 30 mai 2023, dont la société Recycle Auto Pièces relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la réduction du montant des contributions mises à sa charge. La société Recycle Auto Pièces doit être regardée comme demandant également à la cour d'annuler les décisions du directeur général de l'OFII et de réduire le montant de ces contributions.

Sur le bien-fondé des contributions mises à la charge de la société Recycle Auto Pièces :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article L. 5221-9 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 5221-42 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie. ".

4. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

6. Il résulte des dispositions, citées aux points 2 et 5, de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction établi le 17 septembre 2020 et des procès-verbaux d'audition des deux travailleurs étrangers, M. A... et M. B..., et de la responsable des ressources humaines de la société Recycle Auto Pièces du 21 septembre 2019 et du 9 janvier 2020, que la société requérante a employé ces deux salariés de nationalité étrangère qui étaient dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Il ressort des déclarations des travailleurs étrangers, corroborées par les déclarations de la responsable des ressources humaines, que lors de leurs embauches, M. A..., de nationalité guinéenne, a présenté un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 13 juin 2020, et M. B..., de nationalité ivoirienne, a produit son passeport délivré par les autorités ivoiriennes, sa carte d'aide médicale de l'Etat et une quittance de loyer. Il résulte de l'instruction, notamment de l'enquête menée par les services de gendarmerie et de l'accusé de réception émanant de l'URSSAF concernant la situation de M. A..., que les deux salariés avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF. Toutefois, il résulte de l'instruction, alors que M. A... a déclaré lors de son audition être entré en France depuis six mois, qu'il ne remplissait pas les conditions pour séjourner régulièrement en France sous couvert de son titre de séjour espagnol et qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail. En outre, les documents présentés par M. B... ne l'autorisaient pas à séjourner régulièrement et à travailler en France. Si la société requérante soutient que ce dernier était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " commerçant ", elle ne l'établit pas. Il ressort des déclarations de la responsable des ressources humaines que l'embauche de ces salariés a eu lieu sans que l'employeur ne vérifie auprès des services de la préfecture s'ils disposaient de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Recycle Auto Pièces les contributions spéciale et forfaitaire, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de sa prétendue bonne foi. Les circonstances qu'elle avait l'intention, dès le 21 novembre 2019, de recruter M. A... et M. B... par un contrat à durée indéterminée après leur période d'essai, que la situation de M. B... a été par la suite régularisée et qu'elle a pu l'embaucher, ne sont pas de nature à dispenser, à titre exceptionnel, la société requérante des contributions en litige.

Sur le montant des contributions :

8. Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les violations de l'interdiction [d'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier] sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de l'employeur concerné. / 2. Les sanctions infligées en cas de violation de l'interdiction visée à l'article 3 comportent : / a) des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement ; et / b) le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a). / 3. Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières lorsque l'employeur est une personne physique qui emploie un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à ses fins privées et lorsqu'il n'y a pas de conditions de travail particulièrement abusives ".

9. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants :/ 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".

10. Le juge peut, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.

11. Ni l'exigence de proportionnalité de la sanction prévue par les dispositions de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui n'implique pas que le taux de la sanction puisse faire l'objet d'une modulation, ni l'article L. 8251-1 du code du travail, qui se borne à renvoyer la détermination du montant de la contribution spéciale à un décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond, n'interdisaient au pouvoir réglementaire de fixer ce montant à un niveau forfaitaire. Les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail n'autorisant ni l'administration ni, par suite, le juge, fût-il de plein contentieux, à moduler le montant de l'amende qu'elles déterminent, la société requérante ne peut utilement soutenir que le montant de la sanction aurait dû faire l'objet d'une telle modulation de la part de l'administration et qu'il appartiendrait au juge saisi de la contestation de la sanction d'y remédier en substituant au montant de l'amende prononcée un montant plus faible.

12. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de la contribution spéciale, l'OFII a pris en considération la circonstance que la société requérante avait procédé, auprès des services de l'URSSAF, aux déclarations préalables à l'embauche des travailleurs étrangers et a réduit le montant de la contribution à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. Dès lors que la société requérante a engagé deux travailleurs étrangers dépourvus d'autorisation de travail, ainsi que l'a mentionné le procès-verbal d'infraction, sa situation n'entre pas dans le champ d'application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail prévoyant que le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, quand bien même elle se serait acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII pouvait légalement fixer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à un montant fixé par lui et compris entre 1 000 et 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. En outre, pour contester la proportionnalité des contributions mises à sa charge, la société requérante ne peut se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 7, dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée de ses obligations de vérification de l'existence du titre de travail des étrangers employés découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail, de sa prétendue bonne foi.

13. En outre, la société Recycle Auto Pièces n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. B... aurait été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " et qu'il aurait été ainsi en situation régulière sur le territoire française. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant, pour fixer le montant de la contribution forfaitaire, la présence de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière en France.

14. Il résulte des points 8 à 13 que les conclusions de la société Recycle Auto Pièces tendant à la réduction et à la modulation des montants des contributions mises à sa charge doivent être rejetées.

Sur le " droit à l'erreur " prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration :

15. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : /1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; (...) ".

16. Les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurent la transposition de l'article 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il résulte, dès lors, du 1° du troisième alinéa de l'article L. 123 1 du code des relations entre le public et l'administration que les premier et deuxième alinéa de cet article ne sauraient trouver à s'appliquer à ces sanctions . Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement invoquer le " droit à l'erreur " prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Recycle Auto Pièces n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Recycle Auto Pièces la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés dans l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Recycle Auto Pièces le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Recycle Auto Pièces est rejetée.

Article 2 : La société Recycle Auto Pièces versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Recycle Auto Pièces et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03475
Date de la décision : 10/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LES CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-10;23pa03475 ?
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