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06/12/2024 | FRANCE | N°23PA02997

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 06 décembre 2024, 23PA02997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n°2304155 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées le 07 et 25 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n°2304155 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 07 et 25 juillet 2023, M. D... représenté par Me Azoulay-Cadoch demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les observations de Me. Azoulay-Cadoch représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... ressortissant égyptien né le 13 août 1991, est entré en France en 2011 selon ses déclarations et s'y est maintenu depuis lors. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par un arrêté du 30 mars 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêt n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de compétence à Madame F... B..., directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame F... B..., le préfet a consenti cette même délégation à M. A... C..., attaché, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. L'absence de mention, sur l'arrêté contesté, de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques de son signataire est sans incidence sur sa régularité, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes quasiment identiques, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, M. D... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption du motif retenu par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. D... soutient qu'il est entré en France en 2011, à l'âge de 19 ans, qu'il a perdu l'essentiel de ses attaches en Egypte et que l'essentiel de sa vie d'adulte s'est construit sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant et il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, alors que ses parents résident en Egypte. En outre, son insertion sociale et professionnelle est limitée dès lors qu'il ne justifie que de revenus faibles et irréguliers, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut avec la société Avenir Bâtiment n'ayant été signé que le 14 janvier 2019 et les fiches de paie qu'il produit ne faisant état d'une ancienneté dans cette société, qu'à compter du 1er juillet 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a entrepris des démarches de régularisation qu'à compter du mois de janvier 2023 alors qu'il dit être entré en France en 2011. Dans ces conditions, M. D... ne démontre pas, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

7. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D... avant de prendre la décision attaquée.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon les dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

9. Pour refuser d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le requérant a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 mars 2023, son intention de ne pas se conformer à une décision d'obligation de quitter le territoire français. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. En l'absence de toute considération y faisant obstacle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. D... un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. En premier lieu, la motivation de l'arrêté attaqué ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. D... relativement à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En deuxième lieu, compte tenu des considérations mentionnées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'interdiction de retour contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidents de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTONLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA02997 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02997
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;23pa02997 ?
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