Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2114765 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A..., représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le refus de l'admettre au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 août 1992, est entré en France le
28 juillet 2015 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs à l'encontre du jugement attaqué. Au demeurant, ce jugement, qui mentionne que " M. A... n'a transmis, antérieurement à la clôture de l'instruction, aucune pièce le concernant au titre des années 2016 à 2018 ", n'avait pas à exposer les motifs pour lesquels l'instruction n'a pas été réouverte.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur internet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D... B..., sous-préfet de Raincy, à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. L'arrêté contesté n'avait par ailleurs pas à mentionner que le préfet de la Seine-Saint-Denis était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ressort en outre des termes de cet arrêté, qui fait notamment état de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. A....
5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles figurant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2015, de ce qu'il y a un frère qui l'héberge et une sœur, tous deux en situation régulière, de ce qu'il a travaillé dix-sept mois sous couvert d'un contrat de travail et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu près de vingt-trois ans dans son pays d'origine, qu'il y conserve des attaches familiales puisque ses parents et une sœur y résident, et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable, étant dépourvu d'emploi à la date de l'arrêté contesté et sa promesse d'embauche en qualité d'électricien, au demeurant postérieure à cet arrêté, étant dépourvue de lien avec l'emploi précédemment occupé dans le secteur maraîcher. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation.
7. D'autre part, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02992