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06/12/2024 | FRANCE | N°22PA04647

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 06 décembre 2024, 22PA04647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Phenomen Films Paris à lui verser la somme de 1 800 624,27 euros en application de l'article 5 de la convention tripartite du 9 janvier 2019 relative aux modalités opérationnelles d'occupation des Théâtres du Châtelet et de la Ville dans le cadre du projet DAU.



Par un jugement n° 2108580/4-1 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la sociét

Phenomen Films Paris à verser à la Ville de Paris la somme de

152 788,33 euros.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Phenomen Films Paris à lui verser la somme de 1 800 624,27 euros en application de l'article 5 de la convention tripartite du 9 janvier 2019 relative aux modalités opérationnelles d'occupation des Théâtres du Châtelet et de la Ville dans le cadre du projet DAU.

Par un jugement n° 2108580/4-1 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Phenomen Films Paris à verser à la Ville de Paris la somme de

152 788,33 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 13 juillet 2023, la Ville de Paris, représentée par la Selarl Cabanes-Neveu et associés, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la société Phenomen Films Paris à la somme de 152 788,33 euros et rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner la société Phenomen Films Paris à lui verser la somme de

544 092,69 euros en application de l'article 5 de la convention tripartite du 9 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la société Phenomen Films Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes des sociétés Artelia et Colas sont justifiées par la nécessité de reprendre des travaux à la suite du nettoyage du chantier en raison d'une pollution au plomb imputable uniquement au projet DAU ;

- des prestations supplémentaires ont également dû être réalisées par la société Supramiante à la suite de la pollution au plomb ;

- la société Betom, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a dû modifier sa mission OPC du fait des perturbations et de l'importance des travaux modificatifs engendrés par l'évènement DAU ;

- la société Baudin Châteauneuf a exposé des frais supplémentaires en raison du retard et des dégradations imputables au projet DAU ;

- la demande de la société SNEF s'agissant de l'impact des " heures encadrement " et " heures techniciens " est justifiée ;

- le plafond contractuel de 500 000 euros HT ne s'applique pas aux frais liés aux mesures à prendre dans le cadre d'un événement lié au projet artistique entrainant un retard dans les travaux et/ ou un surcoût supporté par les entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société

Phenomen Films Paris conclut au rejet de la requête, demande, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 152 788,33 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris une somme de

3 000 euros au titre de ces dernières dispositions.

Elle soutient que :

- les conditions de mise à disposition des lieux par la ville étaient de nature à l'exonérer de sa responsabilité au titre des prétendus retards et dégradations constatés sur le chantier, ainsi qu'au titre de la contamination au plomb ;

- la Ville de Paris ne démontre pas l'imputabilité directe des préjudices invoqués par les entreprises de travaux à l'évènement DAU ;

- l'indemnisation du préjudice ne peut s'entendre qu'hors taxes sauf à ce que la

Ville de Paris démontre qu'elle n'est pas en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée réglée aux entreprises de travaux ou de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le tribunal a inclut à tort le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice indemnisable ;

- le plafond ne peut être écarté dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas respecté les mesures imposées par l'organisateur ou, plus généralement, l'exigence d'adaptation du projet artistique aux contraintes techniques liées aux travaux.

Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pezin, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris a lancé d'importants travaux de rénovation du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la ville. Pour maintenir une activité artistique dans les lieux pendant les travaux, l'Association du Théâtre musical de Paris/Châtelet a proposé un évènement artistique et culturel dans l'enceinte des Théâtres de la ville et du Châtelet, organisé par la société

Phenomen Films Paris, concomitamment à la réalisation des travaux de rénovation. Par une convention d'occupation, en date du 9 janvier 2019, la Ville de Paris a autorisé l'association Théâtre Musical de Paris / Châtelet à occuper de manière précaire et révocable des parcelles du domaine public de la Ville de Paris situées sur la place du Châtelet et dans l'enceinte des

Théâtre du Châtelet et Théâtre de la ville et ce, en vue de l'installation d'une passerelle et d'un parcours artistique pour la présentation du projet DAU. Par une convention tripartite en date du

9 janvier 2019, la Ville de Paris, l'association Théâtre Musical de Paris / Châtelet et la société Phenomen films Paris, société productrice du projet, ont précisé leurs obligations respectives dans le cadre de l'exécution du projet DAU. Par un courrier du 26 novembre 2019, la Ville de Paris a fait part à la société Phenomen films Paris des demandes financières faites par les entreprises de travaux et la maitrise d'œuvre, en application de l'article 5 de la convention tripartite et l'a invitée à participer à l'instruction de ces demandes. En réponse, la société Phenomen films Paris a, par un courrier du 3 février 2020, sollicité la communication de l'intégralité des justificatifs accompagnant les demandes. Par une lettre du 30 juillet 2020, la Ville de Paris a arrêté le montant total des demandes à la somme de 2 021 632,58 euros. La société Phenomen films Paris a contesté ce montant dans un courrier en date du 14 septembre de la même année. En l'absence de paiement de la part de la société Phenomen films Paris, la Ville de Paris a demandé la condamnation de la société Phenomen films Paris à lui verser la somme de 1 800 624,27 euros. Par le jugement attaqué du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Phenomen Films Paris à verser à la Ville de Paris la somme de 152 788,33 euros et a rejeté le surplus des conclusions.

Sur les conclusions d'appel principal de la Ville de Paris :

2. Aux termes de l'article 5 de la convention tripartite : " La Société Productrice s'engage, dans la limite de 500 000 euros HT, à prendre en charge les frais, les coûts et surcoûts résultant, pour les Entreprises de Travaux et la Maîtrise d'œuvre, de l'exécution de la présente convention. / Ces frais, coûts et surcoûts correspondent aux charges que les Entreprises de Travaux et la Maîtrise d'œuvre n'auraient pas supportés si le Projet n'avaient pas eu lieu : ils résultent notamment (i) de la mise à disposition de personnel supplémentaire pour la mise en sécurité du chantier et pour la participation aux états des lieux, (ii) de la mise en œuvre de moyens matériels destinés à sécuriser le chantier ou (iii) de l'allongement de la durée du chantier, sous réserve que des justifications soient apportées et/ou (iv) des modifications de l'organisation opérationnelle initiale des travaux (réalisation anticipée de travaux et mise en œuvre de moyens supplémentaires pour les réaliser). / Par ailleurs, si, malgré les précautions prises lors de la préparation du Projet, un évènement lié au projet artistique devait entraîner un retard dans les travaux et/ou un surcoût supporté par les Entreprises de Travaux ou par la Maîtrise d'œuvre, l'Organisateur pourrait imposer des mesures destinées à limiter ou à empêcher ce retard ou ce surcoût. La Société Productrice s'engage à accepter et à mettre en œuvre ces mesures avec le concours de l'Organisateur, sans que les conséquences financières de ces mesures ne puissent entrer dans le calcul du plafond de 500 000 euros HT précité. / La Société Productrice assumera la charge intégrale des conséquences du non-respect par ses représentants, son personnel ou ses prestataires (i) de ces mesures imposées par l'Organisateur ou, plus généralement, (ii) de l'exigence d'adaptation du projet artistique aux contraintes techniques liées aux travaux, sans que cette charge ne puisse entrer dans le calcul du plafond de 500 000 euros HT précité. / La Ville de Paris s'engage à : / - imposer aux Entreprises de Travaux et à la Maîtrise d'œuvre un délai de trois mois à compter du lendemain de la réalisation de l'état des lieux de sortie visé à l'article 4.2 de la présente convention pour adresser leurs éventuelles réclamations assorties de justificatifs, sous peine de forclusion ; / faire participer la Société Productrice à l'instruction de ces réclamations et de leurs justificatifs ".

En ce qui concerne les conséquences de la pollution au plomb :

3. En application de l'article 3 de la convention tripartite, la Ville de Paris s'est engagée à émettre, " dans un délai compatible avec le calendrier du Projet, tous ordres de services imposant aux Entreprises de Travaux et à la maîtrise d'œuvre : - lors de la préparation du Projet, de permettre à l'Organisateur et à la Société Productrice d'accéder aux chantiers pour la prise de connaissance du Site, pour la réalisation de visites préalables d'inspection, ainsi que pour la mise en place des installations techniques, artistiques et le dispositif d'accueil des visiteurs. / - lors de l'exécution du Projet, et pour les entreprises intervenant au Théâtre du Châtelet, de mettre en sécurité leurs chantiers respectifs à partir de 18 heures et de participer avec l'Organisateur aux états des lieux prévus par la présente convention. ". L'article 4 de cette convention prévoit l'établissement d'un état des lieux d'entrée " effectué le 3 janvier à 18h30 une seule fois, en présence des représentants de l'Organisateur, de la Société Productrice, de la Ville de Paris et de la Maîtrise d'œuvre et de chaque Entreprise de Travaux ; cet état des lieux contradictoire comprendra un descriptif de l'avancement du chantier et aura principalement pour objet d'identifier les points d'attention relatifs à la sécurité du public et du personnel ; ".

4. La Ville de Paris demande, en application des stipulations de l'article 5 de la convention tripartite, que soient mises à la charge de société Phenomen films Paris diverses sommes au titre des surcoûts subis par les sociétés Artelia et Colas et au titre de travaux supplémentaires effectués par la société Supramiante, en raison d'une diffusion de la pollution au plomb qu'elle impute à la tenue du projet DAU. Il résulte de l'instruction, en particulier des constats effectués suite à la visite du site par l'inspection du travail le 25 février 2019, que l'installation de rampes d'éclairage directement fixées dans une trémie d'escalier et les travaux de démontage des installations par la société Cap'Co, intervenant pour le compte de la société Phenomen films Paris, sont directement à l'origine des dommages causés à un revêtement provisoire visant à rendre inaccessible les revêtements contenant du plomb et de la dégradation des revêtements plombifères présents dans la cage d'escalier, contribuant ainsi à exporter cette pollution dans l'ensemble des zones d'expositions. Il ressort toutefois des stipulations précitées au point précédent, que les entreprises de travaux devaient mettre en sécurité leurs chantiers respectifs et que des visites préalables d'inspection et un état des lieux devaient être organisés pour permettre à la société

Phenomen films Paris d'identifier les points d'attention relatifs à la sécurité du public et du personnel. Or, s'il résulte de l'instruction qu'un revêtement provisoire avait été mis en place pour rendre inaccessible les revêtements contenant du plomb et ainsi mettre en sécurité le chantier, il ne ressort d'aucun des documents produits par la ville que l'Organisateur et à la Société Productrice auraient été informés de la présence de plomb et des mesures de sécurité devant être respectées pour tenir compte de cette situation. Au contraire, la société Phenomen Films Paris fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société Supramiante a empêché l'accès aux lieux pour effectuer les visites de repérage alors même que des intervenants avaient fait le déplacement depuis Moscou, et aucun état des lieux d'entrée n'est produit au dossier. La société Phenomen Films Paris produit, en outre, un courrier de la société Colas se plaignant de l'absence de diagnostic Amiante et Plomb au 22 novembre 2019 et la Ville de Paris ne se prévaut d'aucun diagnostic qui aurait été communiqué aux différents acteurs. Dans ces conditions, la Ville de Paris, qui ne justifie pas du respect de ses obligations contractuelles, n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Phenomen Films Paris à lui verser des sommes supplémentaires au titre des préjudices résultant directement pour les entreprises de la nécessité d'effectuer les travaux de dépollution rendus nécessaire par la diffusion de poussières de plomb.

En ce qui concerne les travaux effectués par la société Betom :

5. La Ville de Paris demande que la condamnation de la société Phenomen Films Paris soit portée à la somme de 50 000 euros pour les prestations réalisées par la société Betom. Toutefois, l'avenant conclu avec cette société et dont elle se prévaut, daté du 6 août 2019, est postérieur au 26 mai 2019, date au-delà de laquelle les réclamations ne pouvaient plus être reçues en application de l'article 5 de la convention tripartite. Le devis qu'elle produit, daté du 16 janvier 2019, fait état d'une somme de 13 500 euros au titre de la " nouvelle structure grill ", destinée à supporter des dispositifs d'éclairage, et de deux sommes alternatives de 12 900 euros et 15 000 euros pour la présence supplémentaire d'un coordinateur (ordonnancement, pilotage, coordination, OPC). Mais, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la présence supplémentaire de l'OPC revêt un lien certain avec la réalisation du projet. Aussi, et compte tenu de la somme de 50 000 euros finalement retenue par l'avenant signé par la ville au titre du renforcement de la mission OPC, la Ville de Paris est fondée à demander la condamnation de la société Phenomen films Paris à lui verser la somme de 15 000 euros. La Ville de Paris n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités culturelles, en application de l'article 256 B du code général des impôts, cette somme doit être assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même elle pourrait bénéficier de sommes issues du fonds de garantie de la TVA pour cette catégorie de dépenses. Dès lors, la Ville de Paris est fondée à solliciter, à ce titre, la somme de 18 000 euros TTC.

En ce qui concerne les travaux effectués par la société Baudin Chateauneuf :

6. La Ville de Paris demande la condamnation de la société Phenomen films Paris à lui verser la somme de 13 912,32 euros liée au retard du chantier de la société Baudin Chateauneuf qu'elle impute au projet DAU, comprenant 10 843,40 euros pour le suivi de chantier,

1 468,39 euros pour les déplacements et 1 600,53 euros pour les frais généraux, ainsi que la somme de 2679,30 euros au titre de dégradations touchant des travaux déjà réalisés. Toutefois, la seule production du rapport de la commission d'appel d'offres et du devis de la société

Baudin Châteauneuf faisant état de " reprise des décors au droit du panneau de signalisation DAU ", en raison d'éléments fixés directement sur les supports historiques lors du projet DAU, ne suffit pas à démontrer, en l'absence de tout constat contradictoire ou de mention de ces dégradations dans l'état des lieux de sortie, leur réalité et leur imputabilité au projet DAU. S'agissant des sommes liées aux retards, si la Ville de Paris fait valoir que les espaces du Théâtre du Châtelet, sur lesquels intervenait la société Baudin Châteauneuf, alors qu'ils devaient l'être le 22 février 2019en application de la convention tripartite, n'ont été remis que le 25 février 2019 dans un état dégradé, elle ne justifie pas d'un préjudice directement lié pour la société

Baudin Chateauneuf à ce retard de trois jours. Si un courrier du 4 mars 2019 de la société

Baudin Chateauneuf fait état de l'impossibilité d'accéder à certaines zones pendant la tenue du projet, créant des difficultés à l'origine d'un retard d'au moins un mois, tant ces difficultés que leur impact ne font pas l'objet de justifications suffisantes, en l'absence notamment de production par la Ville de Paris des constats journaliers prévus par la convention.

En ce qui concerne les travaux effectués par la société SNEF :

7. Si la Ville de Paris demande que lui soit versée une somme de 8 960 euros au titre des " impacts heures encadrements ", et une somme de 21 720 euros au titre des " impacts heures techniciens ", telles que précisées dans un courrier transmis à la société Phenomen films Paris en date du 28 mai 2019, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande qui ne peut, dès lors, qu'être écartée.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Phenomen Films Paris :

En ce qui concerne les travaux effectués par la société Supramiante :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la responsabilité contractuelle de la société Phenomen films Paris ne pouvait pas être recherchée, sur le fondement de l'article 5 de la convention tripartite, à raison des conséquences de la pollution au plomb, en l'absence d'informations suffisantes délivrées à cette société sur la présence de plomb dans les bâtiments occupés. La société Phenomen films Paris est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 127 894,33 euros au titre des prestations supplémentaires de nettoyage des pollutions au plomb effectuées par la société Supramiante.

En ce qui concerne les travaux effectués par la société BC Caire :

9. La société Phenomen films Paris soutient que la somme de 7 195,20 € TTC mise à sa charge par les premiers juges n'est pas justifiée par la Ville de Paris qui ne démontre pas avoir effectivement assumé cette dépense. Si la Ville de Paris produit un devis daté du 1er mars 2019 qui mentionne cette somme au titre de " la participation au suivi et à la coordination pour le projet DAU " avec le détail des prestations comprenant le " suivi et participation aux réunions de coordination hebdomadaires " pour un montant de 1 285 euros HT, le rangement et nettoyage des zones de travail permettant le passage et l'évacuation du public en fin de chaque journée pour une somme de 3 400 euros HT et la présence au constat contradictoire journalier le matin et le soir lors de l'ouverture et la fermeture du chantier au tarif de 1 311 euros HT pour 23 heures, la Ville de Paris ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité des prestations ainsi mentionnées, en particulier la tenue de réunions hebdomadaires et le nombre de présents pour la société BC Caire, ainsi que l'édiction de constats contradictoires journaliers. La société Phenomen films Paris est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge, à ce titre, la somme de 7 195,20 € TTC.

En ce qui concerne les sommes demandées par la société Baudin Chateauneuf et par la société SNEF :

10. Le tribunal a mis à la charge de la société Phenomen Films Paris les sommes de

2 245,20 euros HT demandée par la société Baudin Chateauneuf et de 2 553,60 euros demandée par la société SNEF, au titre de la présence supplémentaire d'un représentant du groupement aux réunions de coordination hebdomadaires chantier de rénovation/DAU et du rangement des zones concernées pendant l'évènement. Toutefois, la Ville de Paris ne produit aucun justificatif relatif à la tenue de ces réunions et à la présence de représentants des sociétés Baudin Chateauneuf et SNEF ainsi qu'aux rangements supplémentaires nécessités par la tenue de l'évènement. La société Phenomen films Paris est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les sommes susmentionnées à ce titre.

En ce qui concerne les travaux effectués par la société Betom :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la Ville de Paris justifie du montant des prestations réalisées par la société Betom à hauteur de 18 000 TTC. Dès lors, la société

Phenomen films Paris n'est pas fondée à contester, par la voie de l'appel incident, la somme que le tribunal administratif a mis à sa charge à ce titre.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 5 et 11, que la société Phenomen Films Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu, pour partie, sa responsabilité contractuelle et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Phenomen films Paris est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Ville de Paris une somme supérieure à 18 000 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Phenomen Films Paris, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société

Phenomen Films Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La société Phenomen Films est condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 18 000 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la de la Ville de Paris et à la société Phenomen Films Paris.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, président assesseur,

M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22PA04647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04647
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL PBM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;22pa04647 ?
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