Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A..., née B..., a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de son classement indiciaire.
Par un jugement n° 2200983 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision attaquée et enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la modification rétroactive du contrat de travail de Mme A... en la classant au 12e échelon du grade d'attaché, indice 636, et de procéder à la régularisation de ses rémunérations.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 le Centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200983 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme A... présentée au Tribunal était tardive et par suite irrecevable ;
- l'indice de rémunération de Mme A... a été exactement et légalement déterminé par application de l'article 12 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 compte tenu de sa dernière situation professionnelle d'agent non titulaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023 Mme A..., représentée par Me Trequattrini, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) d'assortir le montant des rappels de rémunérations que le Centre hospitalier a été condamné à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
3°) d'assortir l'injonction de régularisation de son contrat et de rappel de ses rémunérations, prononcée par le jugement, ainsi que le versement des intérêts au taux légal, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de la Polynésie française ne sont pas fondés ;
- elle est recevable à demander pour la première fois en appel les intérêts au taux légal sur le montant des traitements à lui reverser en exécution du jugement ;
- le Centre hospitalier de la Polynésie française n'ayant pas encore procédé à l'exécution du jugement attaqué, il l'y a lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 83-181 du 4 novembre 1983 relative à la création d'un établissement public dénommé centre hospitalier territorial de la Polynésie française (hôpital de Mamao) ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1974, fonctionnaire qui détenait le grade d'attachée principale au sein du département de Haute-Savoie, a été placée en disponibilité de droit pour suivre son conjoint détaché en Polynésie française et a en premier lieu été recrutée par la Polynésie française en contrat à durée déterminée d'un an, du 17 février 2020 jusqu'au 17 mai 2021, date d'effet de sa démission. Elle a ensuite été recrutée par le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) par un contrat à durée déterminée d'un an, conclu le 17 avril 2021 pour la période allant du 17 mai 2021 au 16 mai 2022, suivi d'un avenant du 2 août 2021 portant son indice de rémunération à l'indice brut 363 et d'un nouveau contrat d'engagement à durée déterminée conclu le 10 août 2022 pour la période du 17 mai 2022 au 31 août 2023, en vue d'exercer des fonctions d'attaché d'administration afin de faire face temporairement à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu pour assurer la continuité du service public. Estimant que son classement à l'échelon 2 du grade d'attaché du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française était erroné, elle a saisi le 6 octobre 2022 le CHPF d'une demande tendant à la révision de son classement dans la grille d'échelonnement indiciaire des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, afin que lui soient appliquées les modalités plus favorables de classement prévues par l'article 9 de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995. Cette demande ayant été expressément rejetée le 14 octobre 2022, elle a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2022. Par un jugement du 23 mai 2023, le Tribunal a annulé la décision attaquée et enjoint au CHPF de procéder à la modification rétroactive du contrat de travail de Mme A... en la classant au 12e échelon du grade d'attaché, indice 636, et de procéder à la régularisation de ses rémunérations. Le CHPF relève appel de ce jugement pour demander le rejet de la demande de Mme A..., celle-ci demandant par la voie incidente que les rappels de rémunération que le CHPF a été condamné à lui verser soient assortis des intérêts au taux légal, et que l'injonction prononcée par le Tribunal soit assortie d'une astreinte.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Lorsque le contrat par lequel un agent de droit public est recruté est entaché d'une irrégularité, l'administration est tenue de proposer à son agent une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si cette régularisation du contrat n'est pas possible et afin de régulariser sa situation, l'administration doit, dans la limite des droits résultant du contrat initial, proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le Tribunal, le courrier du 6 octobre 2022 par lequel Mme A... a demandé au CHPF de procéder à la modification de l'indice de référence déterminant sa rémunération contractuelle, en revendiquant l'application des dispositions de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la Polynésie française, constitue une demande de régularisation de ce contrat et non une demande de renégociation des stipulations de celui-ci.
4. En second lieu, l'article 13 bis de la délibération précitée du 14 décembre 1995 dispose que les personnes recrutées en qualité d'attaché d'administration de la Polynésie française peuvent " dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ". Si le CHPF soutient que la demande de Mme A... était irrecevable au motif qu'elle n'a pas respecté le délai de réclamation de six mois imposé par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé sa demande, le 6 octobre 2022, dans le délai de six mois qui a suivi la conclusion du second contrat d'engagement à durée déterminée qu'elle a conclu avec le CHPF le 10 août 2022, lequel a fixé l'indice de référence de sa rémunération à l'indice brut 363 à compter de cette date et jusqu'au 30 août 2023. En revanche, compte tenu de la date de sa réclamation, Mme A... n'a pas respecté ce délai pour contester la rémunération afférente à son contrat de travail initial conclu pour la période du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Par suite, le CHPF est seulement fondé à soutenir que la demande de régularisation formée par Mme A... était tardive en ce qu'elle concerne ce premier contrat et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée en ce qu'elle porte sur ce premier contrat.
Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal
5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, applicable aux agents contractuels de l'établissement public territorial que constitue le CHPF : " La présente délibération constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1er et 3, 3 ter, 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ". L'article 21 de cette même délibération dispose que : " L'agent non titulaire recruté sur un emploi à temps complet ou à temps partiel est classé au 1er échelon du cadre d'emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues pour les agents non titulaires et figurant dans la réglementation afférente à ce cadre d'emplois ".
6. D'autre part, aux termes du 4ème alinéa de l'article 13 bis de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : " (...) Les dispositions du présent titre relatives à la reprise d'ancienneté sont applicables lors du recrutement des agents non titulaires dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ". L'article 9 de cette délibération dispose que : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi de catégorie A, ou titulaire d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade et leur emploi d'origine. /Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. /Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon ".
7. Pour annuler la décision de refus de régularisation du contrat conclu par Mme A... le 10 août 2022, le Tribunal a considéré qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qui n'ont pas prévu d'exclure de leur application les personnes étant auparavant fonctionnaires métropolitains, que lorsque le CHPF recrute un agent non-titulaire sur des fonctions d'attaché d'administration de la fonction publique de la Polynésie française, alors que celui-ci justifie relever d'un cadre d'emploi de catégorie A, il est tenu de le classer à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade et emploi d'origine. Il a ensuite considéré que la circonstance que la requérante fut placée en disponibilité n'avait pas pour effet de lui enlever la qualité de fonctionnaire territorial et était par suite sans incidence sur l'obligation pesant sur le CHPF de prendre en compte sa situation indiciaire d'attaché principal pour déterminer sa rémunération contractuelle.
8. Aux termes de l'article 12 de la délibération précitée du 14 décembre 1995, également applicable au recrutement par le CHPF de Mme A... par l'effet de l'article 13 bis précité : " 1° Les agents ayant été précédemment recrutés en qualité d'agent non fonctionnaire relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, d'agent non titulaire dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, d'agent de la délégation de la Polynésie française à Paris, d'agent des services administratifs de l'assemblée de la Polynésie française ou d'agent public des communes de la Polynésie française sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service acquise à ce titre dans les conditions suivantes : - 100 % dans un emploi de catégorie A ou équivalente ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations du contrat, produit en appel, conclu par Mme A... avec la Polynésie française préalablement à ceux en litige conclus avec le CHPF, tout comme du premier contrat conclu avec le CHPF, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces précédents contrats avaient été conclus en application de l'article 33-4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. En conséquence, si lors de ses recrutements successifs par le CHPF, Mme A... n'avait pas perdu sa qualité de fonctionnaire titulaire du corps des attachés d'administration territoriale, sa situation relevait également de l'article 12 précité compte tenu des stipulations de son précédent contrat.
9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.
10. Les alinéas 1 à 3 de l'article 13 bis de de la délibération précitée du 14 décembre 1995 disposent que : " Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles 9 à 13. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ".
11. Dès lors que compte tenu de son parcours professionnel Mme A..., qui lors de chacun de ses contrats de recrutement par le CHPF était attaché territorial titulaire en disponibilité et agent contractuel recruté en application de l'article 33-4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, relevait à la fois des dispositions précitées de l'article 9 et de celles de l'article 12 pour les modalités de son classement et de sa rémunération par le CHPF, elle était recevable à demander, comme elle l'a fait le 6 octobre 2022, que lui fussent appliquées à compter du 17 mai 2022 les dispositions les plus favorables, à savoir celles de l'article 9 précité. A cet égard, le CHPF n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à faire état d'une différence dans la valeur du point d'indice entre métropole et Polynésie française et de son incidence financière, que le dispositif de reclassement et de reprise d'ancienneté prévu par le Titre III de la délibération du 14 décembre 1995, dont le bénéfice a été étendu au recrutement des attachés d'administration par contrat, exclurait les agents qui étaient auparavant fonctionnaires titulaires d'un corps métropolitain.
12. Il résulte de ce qui précède que le CHPF n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision du 14 octobre 2022 en tant qu'elle a refusé de régulariser le second contrat conclu le 10 août 2022 pour la période du 17 mai 2022 au 31 août 2023 et lui a, en conséquence, enjoint de procéder à la régularisation de ce contrat de Mme A... ainsi qu'au versement des arriérés de rémunération résultant de cette régularisation.
Sur les conclusions incidentes :
13. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".
14. En application de ces dispositions, Mme A... est fondée à demander que le montant des rappels de rémunérations, afférentes à la période du 17 mai 2022 au 31 août 2023, que le présent arrêt maintient à la charge du CHPF, porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 6 octobre 2022 qui, faute d'accusé de réception antérieur, doit être fixée à la date de la décision rejetant cette demande, le 14 octobre 2022.
15. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte. Les conclusions présentées par Mme A... à cette fin seront par suite rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par le CHPF que par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200983 du 23 mai 2023 est annulé en tant qu'il a annulé la décision refusant de régulariser le contrat conclu entre le CHPF et Mme A... le 17 avril 2021 ainsi que son avenant conclu le 2 août 2021.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision refusant de régulariser le contrat conclu avec le CHPF le 17 avril 2021 ainsi que son avenant conclu le 2 août 2021 sont rejetées.
Article 3 : Les rappels de rémunération mis à la charge du Centre hospitalier de la Polynésie française par le jugement n° 2200983 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de Polynésie française, en ce qui concerne la seule période du 17 mai 2022 au 31 août 2023, porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier et des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., née B..., et au Centre hospitalier de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03045