Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière, d'enjoindre à la Banque de France de lui attribuer l'indice terminal 700 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2206258/5-2 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars, 8 août et 23 septembre 2024, Mme B..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2206258/5-2 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Banque de France ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
4°) d'enjoindre à la Banque de France de reconstituer sa carrière en la plaçant au moins à l'indice 685 et, en toute hypothèse, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Banque de France a commis des fautes dans la gestion de sa carrière qui ont considérablement retardé son admission au grade de secrétaire rédacteur, avec pour conséquence qu'elle n'a pu accéder au dernier indice (685) qui s'obtient au minimum quatre ans après la nomination au grade de ce poste ;
- elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination liée à l'âge ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice de carrière et financier justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 25 000 euros, outre un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d'injonction sous astreinte d'opérer un repositionnement indiciaire à l'indice terminal 685 le sont également comme étant nouvelles en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le statut du personnel de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delvolvé, pour la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui a intégré la Banque de France le 1er avril 1981 en qualité de secrétaire comptable, a été sélectionnée pour accéder au grade de secrétaire rédacteur par la voie de la promotion interne, en décembre 2011. Le 1er juillet 2016, après avoir effectué une mise en situation, elle a été promue au grade de secrétaire rédacteur de 1ère classe. Par courrier du 15 novembre 2021, elle a adressé à la Banque de France des demandes de reconstitution de carrière et d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi résultant, selon elle, de la gestion fautive de sa carrière par son employeur. Elle relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement refusé sa demande de reconstitution de carrière et d'injonction à la Banque de France de lui attribuer l'indice terminal 700 et, d'autre part, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de la Banque de France :
En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion de la carrière :
2. Aux termes de l'article 4 de la décision n°2008-34 du 18 novembre 2008 du gouverneur de la Banque de France sur la procédure d'accès par promotion interne dans le personnel des secrétaires rédacteurs, alors en vigueur : " Les candidats sélectionnés (...) répondent aux offres de postes ouverts aux secrétaires rédacteurs dans un délai de 2 ans à compter de la date des résultats de la phase de sélection. (...) Les candidats non affectés sur un poste de secrétaire rédacteur dans le délai de deux ans à compter de la date des résultats de la phase de sélection perdent le bénéfice de la sélection ". L'article 5 de la même décision dispose ensuite que : " La phase de mise en situation sur un poste de secrétaire rédacteur est d'une durée de douze mois de présence effective, quel que soit le régime de travail (...) La mise en situation inclut un parcours de formation au bénéfice du candidat. Un tuteur est désigné afin d'accompagner le candidat et de veiller au bon déroulement du parcours de formation. Les éléments d'appréciation de la contribution de l'agent par sa hiérarchie sont communiqués chaque trimestre à un jury de nomination. (...) Il est désigné pour un an et se réunit une fois par trimestre pour examiner les dossiers des candidats dont la phase de mise en situation s'est achevée au cours du trimestre écoulé ". L'article 6 poursuit : " A l'issue de la phase de mise en situation, les dossiers des candidats (...) sont transmis au jury de nomination (...) le jury de nomination se prononce sur les résultats des candidats dans leur nouveau poste et établit la liste d'agents proposés en vue de leur admission dans le personnel des secrétaires rédacteurs. Il peut également proposer de prolonger la phase de mise en situation pour une période ne pouvant excéder un an. Les agents sont nommés dans le personnel de secrétaires rédacteurs par décision du gouverneur ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, qu'à l'issue de la phase de mise en situation, un jury examine les dossiers des candidats susceptibles d'être promus et dresse la liste de ceux proposés à l'admission dans le personnel des secrétaires rédacteurs. En l'espèce, il ressort de la grille d'appréciation des services de la requérante pendant la phase de mise en situation sur le poste d'animateur budgétaire et comptable à compter du 13 mai 2013, qu'elle a fait l'objet d'évaluations les 28 février et 31 mai 2014. En signant cette grille, si Mme B... a contesté certains éléments d'appréciation de ses évaluateurs, il est contant qu'elle n'a pas mentionné que la période d'affectation sur ledit poste aurait été inférieure à la durée réglementaire de six mois. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que les éléments d'appréciation la concernant auraient été communiqués, chaque trimestre, au jury de nomination conformément aux dispositions précitées. Pour autant, l'intéressée n'établissant pas que la faute ainsi commise aurait eu un effet direct sur les résultats de la sélection opérée, aucun préjudice de ce chef ne saurait ainsi être retenu.
4. En deuxième lieu, alors même qu'il incombe aux candidats sélectionnés de rechercher eux-mêmes un poste disponible, aucun retard dans le début de la formation de l'intéressée ne peut être relevé dès lors que celle-ci a débuté en mai 2013, soit dans la limite de deux ans prévue par l'article 4 précité. Si la requérante reproche, ensuite, à son employeur de ne pas avoir fait en sorte qu'elle soit formée par un tuteur compétent, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une seule attestation relative au 1er tuteur et aucune pièce pour la 2nde, au demeurant cheffe de bureau. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les critères du poste figurant sur la grille d'évaluation de 2014 ne peuvent être clairement identifiés, alors qu'il résulte de l'examen de cette grille, d'une part, que ces critères sont clairs, précis et pertinents et, d'autre part, que les appréciations portées sont cohérentes. Le déclassement dont elle se plaint à partir de mars 2014, d'un poste d'" animateur budgétaire et comptable " à un poste d'" assistant budgétaire et comptable ", n'est également pas établi dès lors que la rémunération de base de l'intéressée entre février et mars 2014 est demeurée inchangée, à l'instar du contenu du poste correspondant bien à celui d'animateur budgétaire et comptable. Mme B... ne saurait par ailleurs faire grief à son employeur d'avoir été contrainte de chercher une affectation en dehors de sa direction en l'absence de texte prévoyant que la promotion en cause soit réalisée au sein de celle d'origine. Si, sélectionnée en 2011, elle n'a en définitive réalisé son avancement que le 1er juillet 2016, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel délai serait fautif au regard de son parcours de mise en situation, en définitive validé, mais ayant nécessité la réalisation de deux phases successives de stage du fait des difficultés qu'elle a rencontrées pour satisfaire aux compétence attendues. Enfin, si Mme B... soutient n'avoir bénéficié que d'une transmission partielle des compétences de son prédécesseur dans ses nouvelles fonctions, elle ne l'établit pas. Il en va de même de la prétendue perte de ses activités d'encadrement à compter de novembre 2018, ses grade, indice et rémunération n'ayant alors pas changé. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de dysfonctionnements et d'insuffisances durant la phase de mise en situation et que les fautes dont elle se prévaut ne sont pas caractérisées.
En ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination liée à l'âge :
5. Il résulte, d'une part des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail s'agissant de la discrimination, d'autre part de celles des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code s'agissant du harcèlement moral, qu'il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'une telle discrimination. Si tel est le cas, il incombe alorsà l'employeur de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral, les premiers juges ont estimé qu'en se bornant à invoquer, d'une part, des déclassements ou suppressions de postes dont elle n'établissait pas la réalité, d'autre part, des propos vexatoires et dévalorisants rapportés par certains collègues notamment sur son âge, Mme B... n'apportait pas d'éléments suffisamment probants faisant présumer l'existence des agissements dont elle s'estime victime ; qu'en outre, ses allégations très générales sur le comportement maltraitant et discriminatoire de sa hiérarchie ne pouvaient être établies par les seuls courriels qu'elle a adressés aux organisations syndicales ou par la saisine de la cellule des risques psycho-sociaux de la direction générale des ressources humaines de la Banque de France, alors même qu'aucun commencement de preuve de l'exactitude matérielle des allégations qu'ils contiennent n'était rapporté. Mme B..., qui se prévaut des mêmes faits et des mêmes pièces en cause d'appel, ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge tout ou partie de la somme de 3 500 euros demandée par la Banque de France sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01339