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04/12/2024 | FRANCE | N°24PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 24PA00294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du jury de la licence 3 " Chimie-Sciences de la Vie " parcours Chimie de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne par laquelle elle a été ajournée.



Par un jugement n°2308983 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 17 janvier

2024, Mme A..., représentée par Me Haas, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement n°2308983 du 17 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du jury de la licence 3 " Chimie-Sciences de la Vie " parcours Chimie de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne par laquelle elle a été ajournée.

Par un jugement n°2308983 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2308983 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2023 du jury de la licence 3 " Chimie-Sciences de la Vie " parcours Chimie de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre à l'UPEC Val-de-Marne de lui attribuer le diplôme de licence 3 " Chimie Sciences de la Vie parcours Chimie-Biologie " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'UPEC Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de l'affaire ;

4°) de mettre à la charge de l'UPEC Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant, pour refuser d'annuler la décision d'ajournement en litige, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 30 juillet 2018 que les notes éliminatoires sont prohibées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, l'UPEC Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gilbert pour l'UPEC Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., inscrite durant l'année universitaire 2022-2023 en 3ème année de licence, mention " Chimie Sciences de la Vie " parcours Chimie-Biologie à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) Val-de-Marne a obtenu une moyenne générale de 10,45/20, à l'issue de la 2ème session d'examen. Par une délibération du 12 juillet 2023, le jury du diplôme l'a déclarée ajournée au motif qu'elle avait obtenu une moyenne inférieure à la note seuil de 7/20 prévue par le règlement de l'examen à l'unité d'enseignement (UE) " synthèse organique multi-étapes ". Par courriers des 17 et 18 juillet, et du 17 août 2023, Mme A... a contesté cette décision. Elle relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " (...) Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (...) ". Aux termes de l'article D. 611-2 du même code : " chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : " (...) Les crédits européens sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle des connaissances et compétences sont satisfaites. (...) ".

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé: " La licence sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " (...) Les établissements précisent, dans la définition des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, les unités d'enseignement ou les blocs de connaissances et de compétences qui relèvent de cette modalité d'évaluation. (...) ". Aux termes, de l'article 14 dudit arrêté : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. (...) ". L'article 15 poursuit : " Les établissements organisent l'acquisition des unités d'enseignement qui composent les parcours de formation et des 180 crédits du diplôme de licence selon le principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européenne de crédits ". Aux termes de l'article 16 du même texte : " Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations de licence, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s'effectue au sein des unités d'enseignement définies par l'établissement. Elle s'effectue également au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants. / Pour mettre en œuvre la compensation, les établissements attribuent à chaque unité d'enseignement un coefficient et un nombre de crédits. L'échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque unité d'enseignement. / Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation choisies pour la formation. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 180 crédits. (...) ".

4. En application des dispositions précitées, l'UPEC Val-de-Marne a adopté des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence. Ces modalités prévoient qu'une UE est définitivement acquise et capitalisable si sa moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Elles prévoient en outre : " Règle de progression : (...) / Une compensation semestrielle est organisée, pour chaque parcours-type, sur la base de la moyenne des notes obtenues pour les diverses UE du semestre, pondérées par les coefficients de chaque UE alignés sur les crédits correspondant. / Un semestre est validé si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 et si tout ou partie des UE est supérieur ou égal à 7/20 (moyenne de l'UE). Les UE concernées par cette note seuil sont précisés dans les MCC [Modalités de contrôle des connaissances et des compétences] spécifiques de la formation (...) ". Les modalités de contrôle de connaissances et de compétences spécifiques de la formation de licence mention " Chimie, Science de la Vie " parcours chimie-biologie prévoyaient, au cours de l'année de licence 2022-2023 et pour le semestre 6, une note seuil pour l'UE " synthèse organique multi-étapes " fixée à 7.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si à l'issue de la seconde session de l'année de licence Mme A... a obtenu une moyenne générale de 10,45/20, supérieure à 10/20, la note de 6,85/20 lui a été attribuée pour l'UE " synthèse organique multi-étapes ", soit une note inférieure à 7/20. Si l'intéressée se prévaut de ce que l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence organise des modalités de compensation sans note éliminatoire, il est toutefois constant que ces dispositions ont été abrogées par l'arrêté du 30 juillet 2018 applicable au litige. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que, par sa rédaction même, l'article 16 de l'arrêté du 30 juillet 2018 proscrit l'existence de notes éliminatoires et prévoit, implicitement mais nécessairement, la compensation d'une note inférieure à 7/20 avec celle obtenue dans, a minima, une autre UE, il ne résulte pas des dispositions de ce texte qu'une note éliminatoire est prohibée s'il est impossible de procéder à un " regroupement cohérent d'unités ". La requérante, qui ne peut enfin utilement se prévaloir du courrier du 8 novembre 2018 du ministère chargé de l'enseignement supérieur a, dès lors, légalement pu être ajournée au terme de la délibération litigieuse pour avoir obtenu la note de 7/20 pour l'UE " synthèse organique multi-étapes ".

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UPEC Val-de-Marne qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UPEC Val-de-Marne tendant à mettre à la charge de Mme A... la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00294
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;24pa00294 ?
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