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04/12/2024 | FRANCE | N°23PA01058

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 23PA01058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de le placer en position de détachement auprès du bureau d'études " Salva Terra ", ainsi que la décision du 11 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2205929/5-2 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de le placer en position de détachement auprès du bureau d'études " Salva Terra ", ainsi que la décision du 11 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2205929/5-2 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D..., représenté par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 29 octobre 2021 et du 11 janvier 2022, mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer le détachement sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il ne comporte pas le visa du mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire le 12 décembre 2022 ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 et d'une erreur d'appréciation puisque les missions pour lesquelles il a été engagé par le bureau d'études Salva Terra consistent à accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre sa politique foncière agricole, et présentent le caractère d'une mission d'intérêt public à l'étranger ;

- il se réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2024, M. D... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tastard, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, a sollicité son placement en détachement en vue de prendre part à une prestation réalisée par la société " Salva Terra ", retenue par le gouvernement guinéen pour lui apporter " une assistance technique pour la mise en œuvre de la feuille de route du foncier agricole en Guinée ". Par une décision du 29 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande, ce qu'il a confirmé par une seconde décision le 11 janvier 2022 en rejetant son recours gracieux. M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux décisions. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Aux termes de l'article R. 613 3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser.

3. Ainsi, en s'abstenant de viser le mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire le 12 décembre 2022, après la clôture de l'instruction intervenue la veille, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit donc être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur le surplus des conclusions de M. D... :

5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A... B..., adjointe à la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l'agriculture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur des ressources humaines du 3 septembre 2021, publiée au journal officiel du 5 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, visé ci-dessus : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 7° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale (...) "

7. Il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiées Salva Terra, bureau français d'études et de conseil, a été choisie par le gouvernement guinéen dans le cadre d'un appel d'offre international, pour lui apporter une assistance technique dans la mise en œuvre de la refonte de sa politique foncière agricole. M. D... a été recruté par cette société au mois de janvier 2021 pour prendre part à cette activité en qualité d'assistant technique. S'il se prévaut d'une mission d'intérêt public à l'étranger, cette mission s'exerce exclusivement dans le cadre des prestations incombant à la société Salva Terra en vertu de l'appel d'offre qu'elle a remporté. Par suite, en estimant que cette mission exercée au bénéfice d'une entreprise privée ne constituait pas " une mission d'intérêt public à l'étranger " au sens des dispositions citées ci-dessus, et en refusant, en conséquence, de le placer en position de détachement, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas fait une inexacte application de ces mêmes dispositions. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205929/5-2 du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01058
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23pa01058 ?
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