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04/12/2024 | FRANCE | N°23PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 23PA01020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :



1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 7 janvier 2019 et à la prise en charge de ses soins, sans arrêt de travail, du 24 juin au 31 août 2019 ;



2°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le recteur de l'acadé

mie de Créteil a retiré sa décision du 16 février 2021 mentionnée ci-dessus, et a de nouveau rejeté sa demande te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 7 janvier 2019 et à la prise en charge de ses soins, sans arrêt de travail, du 24 juin au 31 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a retiré sa décision du 16 février 2021 mentionnée ci-dessus, et a de nouveau rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 7 janvier 2019 et à la prise en charge de ses soins, sans arrêt de travail, du 24 juin au 31 août 2019.

Par un jugement nos 2103235, 2105865 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 16 février 2021, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B..., représenté par Me Languil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 30 avril 2021 en ce qu'elle refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 7 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 7 janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le médecin chargé de la prévention a été avisé de la saisine et de la réunion de la commission de réforme, et de l'objet de cette réunion ;

- il n'est pas établi que la commission de réforme était régulièrement composée ; les noms des représentants du personnel ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la réunion ; il n'est pas possible de déterminer si les deux membres du comité médical étaient présents ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le recteur de l'académie de Créteil s'étant cru en situation de compétence liée, compte tenu de l'avis de la commission de réforme ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de comptabilité à l'université Paris VIII depuis le 1er septembre 2018, a, le 26 juin 2019, demandé au rectorat de l'académie de Créteil de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont il aurait été victime le 7 janvier 2019 et de prendre en charge ses soins, sans arrêt de travail, du 24 juin au 31 août 2019, en conséquence de cet accident. Par une décision du 16 février 2021, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté cette demande. Par une seconde décision, datée du 30 avril 2021, le recteur a procédé au retrait de cette décision et a de nouveau rejeté la demande de M. B.... Le requérant a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces deux décisions. Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 16 février 2021, et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2021. M. B... fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que ces dispositions l'exigent, de la tenue de la séance de la commission de réforme du 9 février 2021. Cette irrégularité a privé M. B... de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d'assister à titre consultatif à la réunion. Ainsi, elle est de nature à entacher d'illégalité la décision du 30 avril 2021, et à justifier son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 30 avril 2021.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Melun contre la décision du 16 février 2021, qui se trouve, par l'effet de l'annulation de la décision du 30 avril 2021, rétablie dans l'ordonnancement juridique.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2021 :

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

7. La décision du recteur de l'académie de Créteil du 16 février 2021 ne comporte aucune motivation en droit. M. B... est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Les motifs d'annulation retenus ci-dessus impliquent seulement que le recteur de l'académie de Créteil réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2103235, 2105865 du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2023 et les décisions du recteur de l'académie de Créteil du 16 février et du 30 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01020
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23pa01020 ?
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