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29/11/2024 | FRANCE | N°23PA04445

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 23PA04445


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, du 1er février 2023 au 31 août 2024.



Par un jugement n° 2301407 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et u

n mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 19 juillet 2024,

M. C..., représenté par la SELARL Inter-Barreaux Mialot A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, du 1er février 2023 au 31 août 2024.

Par un jugement n° 2301407 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 19 juillet 2024,

M. C..., représenté par la SELARL Inter-Barreaux Mialot Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 3 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions rétroactivement à la date de son éviction le 1er février 2023 et d'effacer tout élément relatif à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet de son dossier administratif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a écarté de manière insuffisamment motivée le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline méconnaissait le principe d'égalité ;

- en dérogeant à la disposition prévoyant, pour les fonctionnaires territoriaux, que le conseil de discipline est présidé par un magistrat administratif, le décret n°94-415 du 24 mai 1994 a excédé l'habilitation que lui donnait l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et méconnaît le principe d'égalité, ce qui a été de nature à le priver d'une garantie ;

- la procédure devant le conseil de discipline n'a pas été impartiale compte tenu de l'appartenance de la présidente au service ayant diligenté l'enquête à l'origine de la procédure disciplinaire, de la présence de l'un des auteurs du rapport à cette séance, de l'hostilité d'un représentant d'un syndicat alors que se tenaient le même jour les élections syndicales et de ce que seules des femmes représentaient l'administration, en méconnaissance de l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique ;

- la motivation de la décision contestée est insuffisante en ce qui concerne les corrections de posture ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère fautif, et une enquête contradictoire avec Mme A... devrait être ordonnée par la juridiction ;

- la sanction infligée à son encontre est disproportionnée, alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'agressions sexuelles et que la procédure engagée à son encontre a été classée sans suite faute de caractérisation de cette infraction.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin et 22 août 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la tenue du conseil de discipline au moment des élections syndicales sont inopérants ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, M. C... ne pouvait donner de cours à son domicile au regard de la législation relative au cumul d'activités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mialot représentant C... et de Me Froger représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur C..., professeur d'enseignement artistique des conservatoires de Paris de classe normale, est affecté depuis le 1er octobre 2002 au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la Ville de Paris, où il enseigne le piano. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er février 2023. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé le jugement attaqué pour écarter, au point 3, le moyen tiré de ce que l'absence de présidence du conseil de discipline par un magistrat administratif méconnaîtrait le principe d'égalité, dès lors que ce moyen était inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la présidence du conseil de discipline :

3. Aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux (...) ". L'article 31 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, prévoit que lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. Aux termes de l'article 9 du décret du 24 mai 1994 : " Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 (...), l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit : / "Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée." ".

4. D'une part, l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 a habilité le pouvoir réglementaire à fixer un statut des fonctionnaires de la Ville et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics, dérogeant aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 24 mai 1994 aurait excédé l'habilitation du législateur en dérogeant aux dispositions de l'article 31 de cette loi.

5. D'autre part, le principe d'égalité de traitement des agents publics ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de différences de traitement entre agents relevant d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi. Si ce principe est opérant lorsque sont en cause des normes qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle fixée à l'article 31 de la loi du

26 janvier 1984, qui est une règle statutaire, ait vocation, en raison de son contenu, à s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'article 9 du décret du 24 mai 1994 méconnaîtrait le principe d'égalité est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. Il s'ensuit qu'en l'absence de vice de procédure, M. C... ne peut utilement soutenir que l'absence d'un magistrat administratif l'aurait privé d'une garantie ou aurait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée.

En ce qui concerne le manquement au principe d'impartialité :

6. En premier lieu, la circonstance que la présidente du conseil de discipline appartenait à l'inspection générale qui a réalisé l'enquête ayant donné lieu à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à révéler un manquement à son obligation d'impartialité faute pour cette autorité d'avoir manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. C....

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi (...) peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ".

8. La circonstance que l'un des auteurs du rapport d'inspection ayant conduit à mener une procédure disciplinaire contre M. C... était présent lors de la séance du conseil de discipline et a défendu les conclusions du rapport d'inspection n'est pas de nature à entacher de partialité la procédure devant le conseil de discipline dès lors que cet agent, qui représentait l'autorité territoriale, n'était pas membre du conseil de discipline.

9. En troisième lieu, le mutisme de l'un des représentants du personnel n'est pas de nature à révéler qu'il aurait fait preuve d'animosité à l'encontre de M. C... du seul fait de son appartenance à un syndicat concurrent du sien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la tenue du conseil de discipline le 1er décembre 2022, alors qu'avaient lieu les élections syndicales, ait pu avoir une incidence sur l'impartialité de la procédure suivie devant ce conseil.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique : " Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un ". L'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, applicable aux fonctionnaires de la Ville de Paris en vertu du 1° de l'article 24 du décret du 24 mai 1994 précise : " Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants ".

11. Il résulte de ces dispositions que le respect de la proportion minimale de personnes de chaque sexe, si elle présente un caractère contraignant, ne peut s'apprécier au regard de la seule composition d'un conseil de discipline dès lors, d'une part, que la commission administrative paritaire peut siéger en tant que conseil de discipline sans être au complet, eu égard aux règles de quorum ou à l'absence de quorum applicable en cas de seconde réunion, d'autre part, que la proportion minimale de chaque sexe est calculée sur l'ensemble des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, lesquels n'ont pas vocation à siéger en même temps. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition que la représentation équilibrée de chaque sexe doive être assurée lors des séances des conseils de discipline. Dans ces conditions, la circonstance que les représentants de l'autorité territoriale, au nombre de quatre, étaient toutes des femmes, n'est pas de nature à révéler que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues, ni à entacher de partialité l'avis de la commission, comme le soutient sans l'étayer M. C....

En ce qui concerne la motivation de la décision :

12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction (...) ".

13. Si le requérant soutient que l'un des cinq griefs que comporte la décision contestée, relatif à des corrections de posture inappropriées, est insuffisamment précis, la décision indique que M. C... pratique des corrections de posture " en touchant des zones du corps de ses élèves telles que le ventre, la poitrine (torse), les épaules, les cuisses ", que ces corrections de posture sont inappropriées et ont pour effet de créer une certaine ambiguïté. Ces motifs ont permis à M. C... de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, alors au surplus qu'il a eu accès au rapport d'inspection qui comprenait les témoignages des jeunes femmes concernées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.

En ce qui concerne les manquements reprochés à M. C... :

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des auditions de Mme A... par l'inspection générale, de l'attestation de l'intéressée et du mémoire en défense produit par M. C... à la suite du rapport de l'inspection, que ce dernier a entretenu avec cette élève une relation sortant d'un cadre pédagogique normal. Mme A... a en outre indiqué au cours de sa première audition par l'inspection générale : " Oui y a eu des choses déplacées mais je ne veux pas donner de détail (...). Ce n'est pas arrivé qu'une fois, c'était sur les 4 années. Assez régulièrement " et avoir ressenti de la colère et de la douleur, et, au cours de sa seconde audition, avoir été dans une relation d'emprise avec M. C.... Elle a également fait état de gestes ambigus de son professeur, qui lui faisait notamment craquer le dos lorsqu'elle avait mal, et de la gêne que cela lui procurait. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par M. C..., ne rendant pas nécessaire une nouvelle audition de Mme A....

15. En deuxième lieu, pour contester avoir dit à une élève qui n'arrivait pas à jouer les octaves de la main gauche : " C'est normal tu as une trop grosse poitrine ", M. C... se borne à remettre en cause la présence aux stages de Nancy, en 2014 et 2015, du témoin ayant rapporté cette scène, alors que celui-ci a indiqué à l'inspection générale en avoir été témoin en 2017. Par ailleurs, la circonstance que ces propos ont été tenus lors de stages d'été à Nancy et non au sein du CRR ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte par la maire de Paris dès lors qu'ils sont contraires à l'exigence d'exemplarité à l'égard des élèves qui incombe à M. C... en sa qualité de professeur au CRR et compte tenu, en outre, des liens entre cette académie et le CRR. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a manqué de discernement à l'égard de certains jeunes élèves, en leur tenant des propos pouvant s'avérer brusques et humiliants.

16. En troisième lieu, il ressort de plusieurs des auditions réalisées par l'inspection générale, dont M. C... ne conteste pas sérieusement la teneur, qu'il a procédé avec plusieurs élèves féminines à des gestes excédant la simple correction de posture de la main ou du poignet, comme le révèlent les propos de Mme A... déjà mentionnés ainsi que ceux de deux anciennes élèves, l'une faisant état d'une main posée sur le ventre, les épaules et le torse à l'occasion d'exercices de respiration, l'autre d'une main passée entre les deux seins pour rectifier sa posture et d'une main pianotant sur la face intérieure de sa cuisse en remontant.

17. En quatrième lieu, il ressort du rapport de l'inspection générale qu'une professeure a indiqué que M. C... faisait toujours des commentaires sexuels lorsque les élèves passaient devant le jury et une autre ne plus vouloir entendre ses commentaires en jury. Le requérant produit toutefois plusieurs attestations de membres des jurys auxquels il a participé faisant état de son professionnalisme et de ce qu'il n'y a jamais tenu de propos déplacés. Si deux des personnes auditionnées ont indiqué qu'il avait exprimé son désir à l'égard d'une élève mineure, aucune de ces deux personnes n'a été le témoin direct de ce propos, qu'elles tenaient de plusieurs personnes interposées, et le témoin supposé de ce propos, qui a été auditionné, n'en a pas fait état. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la faute tirée de propos déplacés tenus par M. C... à l'occasion de jurys.

18. En dernier lieu, d'une part, l'article 2 g) du règlement intérieur du CRR précise que " Les enseignants ne doivent ni engager, ni obliger les élèves de leur classe à prendre des leçons particulières. Il leur est formellement interdit de donner des cours particuliers à qui que ce soit dans les locaux du CRR ". D'autre part, l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, qui reprend le V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit : " L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions ".

19. Il ne résulte pas de l'article 2 g) du règlement intérieur du CRR que le fait de dispenser des leçons particulières à domicile, payantes ou gratuites, soit formellement prohibé et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui a admis donner des cours à son domicile à des élèves du conservatoire, majoritairement gratuits, aurait exercé une pression sur les élèves concernés. Si la Ville de Paris soutient qu'elle aurait pu retenir les mêmes griefs en se fondant sur la législation relative au cumul d'activités dans la fonction publique au motif que M. C... n'avait pas sollicité d'autorisation, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique que le fait de dispenser, par l'intéressé, de leçons particulières payantes, devait faire l'objet d'une demande d'autorisation. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la Ville de Paris. Il s'ensuit que si les faits reprochés à M. C... sont établis, ils ne constituent pas un manquement à une obligation.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

20. Il résulte de ce qui précède que M. C... a entretenu une relation ambigüe avec l'une de ses élèves, qu'il s'est livré à des remarques inadaptées voire déplacées à l'égard de certains élèves, et qu'il a procédé à des gestes inappropriés à l'égard de trois élèves. La circonstance que ces faits ne pourraient recevoir la qualification d'agression sexuelle est sans incidence sur leur caractère fautif. Au regard de leur caractère réitéré, de la minorité de plusieurs des élèves concernés, et de l'obligation d'exemplarité de M. C..., en sa qualité de professeur, la sanction de dix-huit mois d'exclusion temporaire de ses fonctions qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée.

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

Sur les frais du litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04445
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MIALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;23pa04445 ?
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