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29/11/2024 | FRANCE | N°23PA03459

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 novembre 2024, 23PA03459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2313651 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arr�

�té du 9 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée d'inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2313651 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée d'interdiction excède douze mois et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 31 octobre 2024,

M. C... A..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2313651 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer le signalement Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans la mesure où il n'a pas pu être entendu ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie résider en France depuis plus de dix et que la commission du titre de séjour devait donc être saisie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant égyptien né le 6 mars 1994, est entré en France le 20 janvier 2013 selon ses déclarations et y a sollicité, le 27 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

M. A... a été interpellé par les services de police de Paris le 9 juin 2023. Par l'arrêté contesté du 9 juin 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois. M. A... relève appel du jugement susvisé du

22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté du 9 juin 2023 qu'en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée d'interdiction excède douze mois et a rejeté le surplus de la demande.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

Sur les moyens communs soulevés à l'encontre des différentes décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2023 du préfet de police mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., il est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. A... dressé le 9 juin 2023, que l'intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour est inopérant dès lors que M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour et n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. A... soutient que le préfet aurait méconnu sont droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il tire des stipulations précitées, en l'obligeant à quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie en outre d'aucune attache familiale ou personnelle en France alors que sa mère et sa fratrie résident en Egypte. Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant qu'il y a toujours résidé de manière irrégulière et n'a pas été autorisé à y travailler. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".

11. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans la mesure où il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 16 février 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. A... ne conteste pas les éléments retenus par le préfet et se borne à soutenir qu'il réside en France depuis plus de dix ans qu'il y travaille et y dispose d'attaches personnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour :

12. Si M. A... demande l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En outre, le préfet, qui n'a pas présenté de conclusions incidentes, ne conteste pas l'annulation par le tribunal de cette décision en tant qu'elle excède douze mois. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté du

9 juin 2023 qu'en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supérieure à douze mois et a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. B... La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03459
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;23pa03459 ?
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