Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud-Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021, ainsi que la décision du 22 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2107803 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet et 14 septembre 2023,
Mme A..., représentée par la SELARL Basic Rousseau avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du groupe hospitalier Sud-Ile-de-France des
4 mars et 22 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud-Ile-de-France une somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de ce qu'elle possède le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 22 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit ;
- elle possède le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique.
Le groupe hospitalier Sud-Ile-de-France a été mis en cause et n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois substituant Me Rousseau, représentant Mme A....
Une note en délibéré produite pour Mme A... a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., titularisée dans la fonction publique hospitalière en 2020, est affectée au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France en qualité d'infirmière. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 4 mars 2021 et 22 juin 2021 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier
Sud Ile-de-France lui a refusé l'octroi d'un congé de bonification.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés ".
3. D'une part, compte tenu de l'argumentation de la requérante, le tribunal a écarté de manière suffisamment motivée, au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions des 4 mars 2021 et 22 juin 2021.
4. D'autre part, le tribunal a énoncé de manière suffisamment précise, au point 12 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a retenu que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A... n'était pas situé en Martinique.
5. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait affecté le jugement attaqué ont trait à son bien-fondé et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 4 mars 2021 :
6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle reprend par ailleurs les éléments factuels mis en avant par
Mme A... au soutien de sa demande de congés bonifiés et précise les éléments qui ont conduit le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à estimer que l'intéressée avait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation (...) ". Aux termes de l'art. 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ".
8. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Martinique en 1991 et y a été scolarisée jusqu'en 2010, que ses parents y vivent encore, que son compagnon est originaire de la même collectivité, qu'elle s'y est rendue à plusieurs reprises et qu'ils y ont fait baptiser leur enfant en 2019. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en métropole au plus tard en 2012, soit depuis neuf ans à la date de la décision contestée, qu'elle ne justifie d'aucune demande de mutation depuis son arrivée en métropole, se bornant à alléguer sans plus de précision avoir formé une demande en ce sens en 2016, et qu'elle n'en a en tout état de cause pas fait depuis. En outre, Mme A... ne justifie pas qu'elle ou son compagnon possèderaient des intérêts matériels en Martinique, où elle n'est ni propriétaire, ni locataire d'un bien. A cet égard, la circonstance qu'elle héritera partiellement du bien qu'y possède son père est sans incidence. Par ailleurs, la seule production d'un relevé d'identité bancaire, dont la date n'est au surplus pas précisée, ne permet pas de justifier de la réalité des intérêts matériels qu'elle possèderait en Martinique. Ainsi, compte tenu de la durée de sa résidence en métropole, de ce qu'elle y a fondé un foyer, de l'absence de projet d'installation en Martinique et de l'absence d'intérêts matériels, Mme A... avait, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole.
En ce qui concerne la décision du 22 juin 2021 :
10. Dès lors que le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, par sa décision du 22 juin 2021 de rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 4 mars 2021, ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale, qu'il n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision initiale, la requérante ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03042