Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2328915 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B..., représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2328915/2-3 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signataire de la décision fixant le pays de destination ne justifie pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant moldave né le 22 octobre 1977, est entré en France le 30 octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 décembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle entachant la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... soutient qu'il vit en France depuis le 15 mai 2018 et qu'il est marié depuis le 9 décembre 2021 avec une ressortissante roumaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du requérant en date du 9 décembre 2023, que celui-ci déclare ne séjourner en France que depuis le 30 octobre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait une vie commune avec son épouse, dont il n'est pas établi qu'elle réside en France. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de ces pièces que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, au moins. Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
I. D...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01633 2