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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA01144

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA01144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite.



Par un jugement n° 2209257 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A..., représenté par Me Lefort, demande à la Cour :




1°) d'annuler le jugement n° 2209257 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2209257 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A..., représenté par Me Lefort, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209257 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 23 mars 1965, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 22 février 2022 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, à la suite d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le ministre de l'intérieur le 2 juillet 1996. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A... soutient qu'il est entré en France en 1988, âgé de 23 ans et qu'il y réside sans discontinuer depuis lors. Le requérant fait également valoir que sa fille, née le 9 février 2000, est de nationalité française et que ses neveux et nièces ainsi que sa demi-sœur résident également sur le territoire national alors qu'il est dépourvu de toute attache privée ou familiale en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 2 juillet 1996 pour plusieurs faits de vol et de violences volontaires sur agent de la force publique, entrée ou séjour irrégulier et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. Il ressort également de ces pièces que, comme cela est exposé au point 6 du jugement en litige, M. A... a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant serait nécessaire aux membres de sa famille résidant régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

6. M. A... fait valoir qu'il encourrait des risques en retournant en Algérie, dès lors qu'il y serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué, dans un avis du 20 septembre 2021, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que, d'autre part, les documents médicaux produits par le requérant se bornent à mentionner que le requérant doit bénéficier d'un suivi médical, sans se prononcer sur la disponibilité en Algérie des soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01144
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa01144 ?
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