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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA00357

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre à la société Mondial Food Express de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe en gare de Saint-Denis et de restituer cet emplacement dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2303404

du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la société Mondial Fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre à la société Mondial Food Express de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe en gare de Saint-Denis et de restituer cet emplacement dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2303404 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la société Mondial Food Express d'évacuer sans délai le local commercial qu'elle exploite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement, en restituant le bien dans son état initial, en bon état initial, exempt de toute pollution et libéré de tous objets mobiliers.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 23 octobre 2024, sous le

n° 24PA00357, la société Mondial Food Express, et Me Legras de Grandcourt représentés par

Me Dokhan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303404 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente ;

3°) de rejeter les conclusions à fin d'expulsion du local qu'elle occupe et de rejeter la requête n° 2303404 ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une motivation insuffisante et qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées lors de l'audience et reprises dans sa note en délibéré ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, dès lors qu'il n'est pas justifié que le bien en cause relève du domaine public ;

- il ne lui appartient pas de justifier que ce bien n'appartient pas à une personne publique alors que la charge de la preuve incombe aux sociétés requérantes en première instance ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur d'appréciation, en estimant que ce local se situe dans l'enceinte d'un ensemble immobilier accueillant la gare de Saint-Denis ;

- la demande d'expulsion est entachée d'erreur de droit, dès lors que la convention d'occupation ne peut être regardée comme concernant le domaine public et qu'elle a réglé le montant des redevances dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Chalavon, concluent :

1°) au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à leur verser une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) en tout état de cause, statuant à nouveau, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de libérer l'emplacement concerné et de restituer le bien, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et de tous déchets et entièrement libéré de tous objets mobiliers, de leur remettre le registre de sécurité et les clefs, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'ordonner l'expulsion de la société requérante, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de condamner la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 23 octobre 2024, sous le

n° 24PA00840, la société Mondial Food Express et Me Legras de Grandcourt, représentés par

Me Dokhan, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2023.

La société requérante soutient que :

- la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement, du défaut de réponse à conclusions, de l'incompétence de la juridiction administrative, de l'erreur de droit quant à la charge de la preuve de l'appartenance du bien au domaine public, de l'erreur d'appréciation, en estimant que ce local se situe dans l'enceinte d'un ensemble immobilier accueillant la gare de Saint-Denis et de l'erreur de droit sur la demande d'expulsion présentent un caractère sérieux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 3 juillet 2024, les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Chalavon, concluent :

1°) au rejet de la requête à fin de sursis à exécution ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mondial Food Express une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Chalavon avocat des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions.

Considérant ce qui suit :

1. La société SNCF Réseau, devenue SNCF Gare et Connexions a autorisé, par une convention conclue, en dernier lieu, le 27 juillet 2017, la société Mondial Food Express à occuper un local d'une superficie totale de 95 m2, comportant une boutique au rez-de-chaussée d'environ 50 m2 et une réserve à l'étage d'environ 45 m2, situé 1, place des Victimes du 17 octobre 1961 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), pour y exercer une activité de restauration rapide, plats à emporter, pizza et croissanterie, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. La durée de cette convention ayant été prorogée, par avenant, jusqu'au 30 juin 2022, la société requérante a, par une lettre du 10 mai 2022, demandé à la société Retail et Connexions, mandataire de la société SNCF Gares et Connexions pour la commercialisation et la gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares gérées par cette société, de renouveler la convention d'occupation. Par une lettre du

2 juin 2022, la société Retails et Connexions a refusé de faire droit la demande de la société Mondial Food Express et l'a mise en demeure, le 2 juin 2022, de libérer le bien occupé au plus tard le

22 juillet suivant. Par un jugement du 20 novembre 2023 dont la société Mondial Food Express relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à cette société d'évacuer sans délai le local commercial qu'elle exploite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement, en restituant le bien dans son état initial, en bon état initial, exempt de toute pollution et libéré de tous objets mobiliers.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 24PA00357 et 24PA00840 présentées par la société Mondial Food Express sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

3. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 24PA00357, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24PA00840.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, il ressort des motifs retenus dans le jugement, notamment au point 3, que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'appartenance au domaine public du local litigieux, en estimant que celui-ci était " situé dans un corps de bâtiment formant aile, contigu à la gare de Saint-Denis et édifié, à l'est de celle-ci, sur la même parcelle " et qu'il était " inscrit sur les documents de phasage comme appartenant à la personne publique, laquelle est à l'initiative de la construction de tous les bâtiments le jouxtant, dans l'emprise de la gare ". Il mentionne également que ce local, qui se situe " dans l'enceinte d'un ensemble immobilier clairement délimité accueillant la gare de Saint-Denis, lequel est affecté au service de transport ferroviaire et a été spécialement aménagé à cet effet ", " doit être regardé comme une dépendance du domaine public ". Il suit de là que la société Mondial Food Express n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation.

5. En second lieu, si la société Mondial Food Express soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que le juge judiciaire se prononce sur la question de la propriété du local litigieux, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était compétente dès lors que, comme cela a été exposé au point précédent, le local en cause devait être regardé comme une dépendance du domaine public. Par suite, alors, au demeurant, que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle ont été présentées à l'audience et dans une note en délibéré, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006 : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Selon l'article L. 2111-15 du même code : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1 non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. ".

7. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que le local concerné est situé sur le parvis Est de la gare de Saint-Denis, en bordure de la " cour des voyageurs " de cette gare, selon les termes de l'avenant du 26 mai 1983 à la convention d'occupation du 7 mars 1983, dans un corps de bâtiment contigu à la gare, qui comporte, au centre, un local à usage de commissariat de police ferroviaire, aujourd'hui désaffecté ainsi que deux locaux à usage commercial, qui étaient, auparavant, des terrains nus, à l'ouest une boutique Taxiphone et à l'est, la boutique Mondial Food Express, ces deux locaux étant rattachés au commissariat de police. En outre, il résulte de l'instruction que le local occupé par la société requérante appartient à la même parcelle cadastrale que celle de la gare de Saint-Denis, au moins depuis 1947. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce local doit être détruit, à l'issue des jeux olympiques de Paris 2024, et que l'emplacement occupé sera affecté à l'usage d'abri couvert pour les vélos. Enfin, il résulte des termes mêmes des précédentes conventions d'occupation que la propriété de ce local a été initialement celle de la SNCF et a été ensuite transférée par cet établissement à Réseau Ferré de France, puis à SNCF Réseau avant d'être transférée à l'Etat, par l'article 18 I 1° b) de l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

9. D'autre part, si la société Mondial Food Express soutient que le local est séparé du parvis par des escaliers et que les voyageurs ne sont pas tenus de passer devant le local pour se rendre à la gare, il résulte de l'instruction que le local en cause est contigu à l'ancien commissariat de police et donne, comme celui-ci, sur les voies ferrées et qu'aucun accès à ce local n'existe en dehors du parvis est de la gare de Saint-Denis.

10. Il résulte de ce qui précède que le local occupé par la société requérante relève du domaine public. Par suite, la société Mondial Food Express n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige.

11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision d'expulsion du domaine public, au motif que la convention d'occupation ne peut être regardée comme concernant le domaine public et que la société requérante a réglé le montant des redevances dues, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement contesté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mondial Food Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande des sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions tendant à lui enjoindre de libérer le local qu'elle occupe et de restituer cet emplacement dans son état initial, en bon état d'entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers.

Sur les frais d'instance :

13. Les sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Mondial Food Express tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur de la société Mondial Food Express, le versement aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions d'une somme totale de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA00840.

Article 2 : La requête n° 24PA00357 présentée par la société Mondial Food Express est rejetée.

Article 3 : Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur de la société Mondial Food Express, versera aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions la somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Legras de Grandcourt, mandataire liquidateur de la société Mondial Food Express, à la société Retail et Connexions et à la société SNCF Gares et Connexions.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure, Le président,

I. A... I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24PA00357, 24PA00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00357
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa00357 ?
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