Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Avenir Ivry a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020/541 du 21 février 2020, par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne (SADEV 94), les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Ivry-Confluences, située sur la commune d'Ivry-sur-Seine.
Par un jugement n° 2006661 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 et un mémoire ampliatif enregistré le 29 juillet 2022, la SARL Avenir Ivry, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006661 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020/541 du 21 février 2020 portant cessibilité au profit de la SADEV 94 des parcelles de terrains et droits réels immobiliers y afférant, nécessaires à la réalisation de la ZAC Ivry-Confluences, sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté litigieux dès lors que l'état parcellaire joint n'indique pas le numéro de l'arrêté y afférent ;
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire disponible en mairie ne lui a pas été notifié ; le tribunal a confondu le siège de la société avec celui de son gérant ;
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire disponible en mairie devant être faite à l'attention de l'administrateur en charge des intérêts de la société ; l'expropriant aurait dû adresser la notification à l'administrateur de la société d'autant plus qu'elle est revenue portant la mention " destinataire inconnu " ;
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis portant à la connaissance du public de l'ouverture de l'enquête ayant été publié dans le journal " l'Humanité " des 30 octobre et 13 novembre 2019, soit un journal à diffusion nationale, et non dans un journal à diffusion régionale ou locale ;
- en jugeant qu'en émettant, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis favorable à la cessibilité des terrains en cause, le commissaire-enquêteur a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'emprise des ouvrages projetés, alors qu'un tel avis, concernant l'emprise des ouvrages projetés devait être explicite, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision ;
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de l'absence de nécessité de l'expropriation et, par voie de conséquence, de l'erreur d'appréciation dont procède l'arrêté de cessibilité et l'atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit au respect des biens ;
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté dès lors que l'état parcellaire n'indiquait pas le numéro de l'arrêté y afférent ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas possible d'établir une correspondance entre la copie de l'état parcellaire annexé à l'arrêté en litige, annoncée par l'article 1er de l'arrêté contesté, et ce dernier, ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, alors que tel était bien le cas ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits du dossier en jugeant que la circonstance que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire a été publié dans le journal " l'Humanité " des 30 octobre et 13 novembre 2019 bien que ce journal ait une diffusion nationale et ne comporte pas une édition régionale ou locale spécifique, était sans incidence sur la régularité de la publication de l'avis d'enquête parcellaire, alors que ledit journal, à vocation généraliste, ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions spécifiques de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant, à tort, qu'en émettant, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis favorable à la cessibilité des terrains en cause, le commissaire enquêteur a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'emprise des ouvrages projetés, alors qu'un tel avis, concernant l'emprise des ouvrages projetés devait être explicite ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ;
- le jugement procède d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte excessive au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'appropriation par l'aménageur des parcelles AV75 et AV93 appartenant à la société Avenir Ivry n'apparaissant nullement nécessaire l'aménagement de la ZAC d'Ivry-Confluences ;
- la déclaration d'utilité publique ayant précédé l'arrêté de cessibilité litigieux est entachée de très nombreuses irrégularités.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne (SADEV 94), représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Avenir Ivry sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Avenir Ivry ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la SARL Avenir Ivry déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne (SADEV 94), représentée par
Me Ceccarelli-Le Guen, accepte le désistement de la SARL Avenir Ivry et demande à la Cour qu'il en soit pris acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 11 juillet 2011, a déclaré d'utilité publique au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), l'opération d'aménagement dénommée " ZAC Ivry-Confluences ". Cette déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans par un arrêté du 26 mai 2016. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire. A la suite de cette enquête qui s'est déroulée du 12 novembre au 3 décembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 21 février 2020, déclaré immédiatement cessibles au profit de la SADEV 94 les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC Ivry-Confluences et visées au titre de l'enquête. La société à responsabilité limitée Ivry Avenir, propriétaire des parcelles AV n° 75 et 93, situées 5, impasse de l'Avenir et 72, boulevard Paul Vaillant-Couturier, concernées par cet arrêté de cessibilité, en a demandé l'annulation. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la SARL Avenir Ivry a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Avenir Ivry.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Avenir Ivry et à son représentant, administrateur provisoire, Me Martin et à la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne (SADEV 94).
Copie en sera adressée, pour information à la commune d'Ivry-sur-Seine et la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L'assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA02576