Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022, ainsi que l'arrêté du même préfet du 8 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2313303 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2313303 du 6 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2023 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour au titre de l'asile et maintien en rétention administrative ;
4°) d'ordonner sa remise en liberté ;
5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il n'a pas reçu les informations relatives à sa procédure de demande d'asile ;
- le préfet a considéré à tort que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet n'a pas préalablement examiné la possibilité de l'assigner à résidence ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit en défense.
Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er juillet 1968 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré en France en 2019, a été condamné, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022, à une peine d'emprisonnement de huit mois, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour l'exécution de cette mesure, il a reçu notification, le 3 novembre 2023, de l'arrêté du 26 octobre 2023 précédent par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 8 novembre 2023, il a reçu notification de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative. Par jugement du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Essonne aurait refusé d'admettre M. A... au séjour au titre de l'asile :
3. L'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2023 dont M. A... demande l'annulation se borne à ordonner son maintien en rétention administrative, sans emporter refus d'admission de l'intéressé au séjour au titre de l'asile. Dès lors, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé sont, dans cette mesure, dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant maintien en rétention administrative :
4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception d'illégalité de la " décision " portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant maintien en rétention administrative, ne peut qu'être écartée.
5. D'autre part, M. A... se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance dirigés contre la décision portant maintien en rétention administrative et tirés de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Ph. DELAGELe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA05134 2