Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 1908504 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06084 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par une décision n° 470522 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur de droit car les services militaires accomplis par M. B... ne pouvaient pas être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et examinés par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2021 et 11 mars 2022, M. A... B... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport de M. Delage,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., militaire de carrière de la marine nationale, a été lauréat du concours externe du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects au titre des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et nommé au grade de contrôleur des douanes et droits indirects stagiaire à compter du 1er octobre 2017, puis a été titularisé dans le corps des contrôleurs de 2ème classe des douanes et droits indirects à compter du 1er octobre 2018. En se prévalant de l'ancienneté qu'il avait acquise dans ses fonctions antérieures, l'intéressé a postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA06084 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par une décision n° 470522 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles (...) est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi (...) de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / (...) le militaire lauréat de l'un de ces concours (...) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (...) ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ". Aux termes du I de l'article 18 du même décret : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que pour pouvoir être inscrits sur le tableau d'avancement prévu au I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les agents appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects doivent justifier d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
5. Ni les dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, citées au point 2, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par l'article L. 4139-1, l'appréciation de la durée de service exigée pour l'avancement dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, pour apprécier la durée des services accomplis par M. B... dans son corps d'accueil, l'administration devait tenir compte des services militaires accomplis par l'intéressé avant sa réussite au concours de contrôleur des douanes.
6. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., en première instance et devant la cour et dirigés contre le tableau d'avancement.
7. En premier lieu, M. B..., qui a été recruté dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects par la voie du concours externe et dont la situation est régie par l'article L. 4139- 1 du code de la défense, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4139- 20-1 du code de la défense qui concernent une intégration dans la fonction publique de l'Etat après détachement en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
8. En second lieu, M. B... fait valoir que d'autres agents placés dans la même situation que lui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable en termes de reprise d'ancienneté. En tout état de cause, en faisant valoir que six personnes inscrites sur le tableau d'avancement litigieux avaient la même ancienneté que la sienne au sein de l'administration des douanes, le requérant ne démontre pas que les agents inscrits sur ce tableau se trouvaient dans une situation équivalente à la sienne alors que la valeur professionnelle ne se limite pas à ce seul critère et que le ministre invoque le caractère sélectif de cette inscription en faisant valoir que 539 contrôleurs des douanes et droits indirects de deuxième classe avaient vocation à être promus pour un taux de promotion de 19 %. A cet égard est sans incidence que, postérieurement aux décisions contestées et en exécution du jugement attaqué, M. B... a été inscrit sur le tableau d'avancement établi le 2 février 2022 au titre de l'année 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des écritures en défense présentée sans avocat par M. B..., que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908504 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Ph. DELAGELe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA04663