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22/11/2024 | FRANCE | N°23PA04662

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA04662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et, d'autre part, d'annuler la décision de l

a directrice générale des douanes et droits indirects, révélée par un courriel du 3 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et, d'autre part, d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects, révélée par un courriel du 3 juin 2019, refusant de prendre en compte les années de service qu'il a effectuées en qualité de militaire pour le calcul de son ancienneté dans son corps d'accueil.

Par un jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint à l'administration de réexaminer les candidatures de M. A... et des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, la référence dans sa requête à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur de droit car les services militaires accomplis par M. A... ne pouvaient être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et examinés par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 et le 8 mars 2024, M. C... A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car le ministre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés ;

- en estimant que les carrières des militaires recrutés par la voie du concours d'accès aux emplois réservés ne pourraient plus être pris en compte au titre de la condition de services effectifs, la direction générale des douanes et des droits indirects a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles 18 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 et 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- en considérant qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement, le directeur général des douanes et des droits indirects a commis une erreur d'appréciation ;

- au cours des années précédentes, des agents ayant le même parcours et se trouvant dans une situation identique à la sienne ont été promus ; par suite, en décidant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement, le directeur général des douanes et des droits indirects a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 :

- le rapport de M. Delage,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., militaire de carrière de la marine nationale, a été recruté le 1er mars 1998 en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes et droits indirects au titre des emplois réservés sur le fondement des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense puis a été titularisé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 1er mars 1999 et radié des contrôles de l'armée active. Après avoir été admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de contrôleur des douanes et droits indirects et nommé au 11ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe à compter du 31 décembre 2018, M. A... a postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe en se prévalant de l'ancienneté qu'il avait acquise en tant que militaire de carrière. Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer l'ensemble des candidatures au grade de contrôleur de 1ère classe au titre de l'année 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. Il ressort du mémoire en réplique du ministre que celui-ci demande l'annulation du jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume sans incidence sur l'objet de l'appel. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être rejetée.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ". Aux termes du I de l'article 18 du même décret : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret n° 2009 - 1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, pour pouvoir être inscrits sur le tableau d'avancement prévu au I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les agents appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects doivent justifier d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

6. Ni les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que, lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique en étant recruté sur un emploi réservé selon la procédure prévue par l'article L. 4139-3, l'appréciation de la durée de service exigée pour l'avancement dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que, pour apprécier la durée des services accomplis par M. A... dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, l'administration devait tenir compte des services militaires accomplis par l'intéressé avant son recrutement sur un emploi réservé de catégorie B.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., en première instance et devant la cour et dirigés contre le tableau d'avancement.

Sur les autres moyens dirigés contre le tableau d'avancement :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1995 : " Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects. / Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ". Par arrêté du 31 janvier 2019 publié au journal officiel de la République française du 3 février 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a donné délégation à M. B... D..., administrateur des douanes, signataire du tableau d'avancement du 3 juin 2019, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales relatifs aux personnels des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ne peut revendiquer la prise en compte des services accomplis en qualité de militaire pour apprécier la durée de service exigée pour l'avancement qu'il sollicitait, ne justifiait au 1er janvier 2019, date d'établissement du tableau d'avancement en litige, que d'une ancienneté de quatre mois et vingt-trois jours en qualité de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects et dans ces circonstances ne justifiait pas d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau comme l'exigent les dispositions précitées du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2023 pour être inscrit sur le tableau d'avancement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la direction générale des douanes et des droits indirects aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions pour pouvoir prétendre à une telle inscription ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, M. A... soutient qu'au cours des années précédant les décisions en litige, des agents ayant le même parcours et se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient été promus. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les agents inscrits sur le tableau d'avancement en litige se trouvaient dans une situation équivalente à la sienne alors que le ministre invoque le caractère sélectif de cette inscription en faisant valoir que 539 contrôleurs des douanes et droits indirects de deuxième classe avaient vocation à être promus pour un taux de promotion de 19 %.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, et a enjoint à l'administration de réexaminer les candidatures de M. A... et des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. C... A....

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

Ph. DELAGELe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04662
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23pa04662 ?
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