Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) de Paris a rejeté sa réclamation et de prononcer la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 2015 par avis de mis en recouvrement du 30 avril 2019, ainsi que le remboursement de l'intégralité des sommes d'un montant de 43 330 euros qui ont été prélevées sur son compte bancaire par l'administration fiscale, assortis des intérêts légaux calculés à partir de la date de chaque prélèvement jusqu'à la date du remboursement effectif.
Par un jugement n° 2020167 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B..., représenté par Me Dalus, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ainsi que la restitution d'une somme de 31 157 euros prélevée sur ses comptes bancaires, somme à parfaire du montant de l'intérêt de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
- il a eu connaissance de la décision de rejet non pas en juillet mais à la fin du mois d'août 2019 à son retour de congés ;
- les échanges mails retenus par le tribunal ne comportaient pas les " mentions obligatoires pour faire courir le délai " ;
- le délai d'un an de la jurisprudence Czabaj a été suspendu par l'ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 compte tenu de l'épidémie de covid-19 qui constitue une circonstance exceptionnelle ; le délai de recours a donc recommencé à courir à compter du 24 août 2020 pour la durée restante au 12 mars 2020 ;
- cette interprétation est celle donnée par la doctrine BOI-DJC-COVID19-20 ;
- la cotisation supplémentaire d'imposition à laquelle il a été assujetti n'est pas due, dès lors que l'indemnité qu'il a perçue en application du protocole transactionnel conclu avec son ancien employeur a pour objet, pour 75 % de son montant, d'indemniser le préjudice qu'il a subi.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
M. B..., représenté par Me Dalus, a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dalus pour M. B... ;
Une note en délibéré présentée, pour M. B..., par Me Dalus a été enregistrée le 30 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerçait les fonctions de " directeur des services clients " de la société Salesforce entre octobre 2011 et septembre 2013. Il a été licencié par son employeur par courrier du 21 juin 2013. Après que M. B... a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Paris, les parties ont conclu un protocole transactionnel prévoyant l'octroi à l'ancien salarié d'une indemnité d'un montant de 95 000 euros, que M. B... n'a pas mentionnée dans sa déclaration de revenus pour l'année 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification du 5 septembre 2018 réintégrant le montant net de l'indemnité transactionnelle dans ses revenus de l'année 2015 et rehaussant son impôt sur le revenu d'un montant en droits et pénalités de 39 391 euros. En l'absence de contestation de la proposition de rectification par l'intéressé, cette somme a été mise en recouvrement le 30 avril 2019. M. B... relève appel du jugement n° 2020167 du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation supplémentaire.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Pour rejeter pour irrecevabilité la demande de M. B..., le tribunal administratif de Paris a relevé qu'il ressortait de ses propres écritures et des échanges électroniques que celui-ci avait entretenus avec l'administration fiscale qu'il avait eu connaissance de la décision de rejet de sa réclamation préalable au plus tard le 22 juillet 2019, soit plus d'un an avant le dépôt de son recours contentieux au greffe du tribunal le 29 novembre 2020, et qu'ainsi, ce recours était tardif par application du principe prévu au point précédent.
5. Pour contester le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par le tribunal administratif de Paris, M. B... fait valoir, d'une part, que l'administration ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 15 juillet 2019 rejetant sa réclamation préalable, la signature de l'accusé-réception postal par la gardienne de l'immeuble ne lui étant pas opposable, d'autre part, que les échanges électroniques retenus par le tribunal pour fixer le point de départ du délai raisonnable ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, enfin, que le délai de recours raisonnable rappelé au point 3 a été suspendu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 adoptant les délais de procédure pendant la période d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, laquelle constitue une circonstance exceptionnelle.
6. Toutefois, il ressort des propres écritures de la requête d'appel de M. B... que celui-ci reconnait qu'il " a eu connaissance du courrier [de rejet de sa réclamation préalable] non pas en juillet comme cela est énoncé par l'administration fiscale et repris dans le jugement critiqué, mais à la fin du mois d'août 2019, lorsqu'il est rentré à Paris de ses congés estivaux ". Dans ces conditions, et dès lors que la décision de rejet de sa réclamation préalable comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, M. B... disposait, pour former un recours contentieux, d'un délai de deux mois ayant commencé à courir au plus tard à compter du 31 août 2019. Par suite, la demande contentieuse enregistrée au greffe du tribunal administratif en novembre 2020 était tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03548 2