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22/11/2024 | FRANCE | N°23PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA01316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Siseray a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 967 euros dont elle s'estime titulaire au titre du mois d'août 2020.

Par un jugement n° 2020897 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023, le

9 août 2023 et le 3 novembre 2023, la société Siseray, représentée par Me Valot, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Siseray a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 967 euros dont elle s'estime titulaire au titre du mois d'août 2020.

Par un jugement n° 2020897 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2023, le 9 août 2023 et le 3 novembre 2023, la société Siseray, représentée par Me Valot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 967 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du 4°de l'article 261 D du code général des impôts dès lors que l'activité de location meublée qu'elle exerce est assortie de prestations para-hôtelières et est ainsi en concurrence potentielle avec celle des établissements hôteliers ;

- la taxe sur la valeur ajoutée peut donc être déduite dès lors qu'elle a été payée pour des travaux nécessaires à son activité économique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Siseray ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure,

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,

- et les observations de Me V alot pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société Siseray a acquis le 4 novembre 2019 un ensemble immobilier comprenant notamment une maison à usage d'habitation et des parcelles à usage de jardin et de parking. Elle a entrepris des travaux d'aménagement de ce bien à compter du 12 novembre 2019 en vue de le proposer à la location saisonnière meublée, laquelle a effectivement débuté le 30 décembre 2021. S'estimant bénéficiaire de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante en a demandé le remboursement à hauteur de 22 967 euros au titre des dépenses effectuées au mois d'août 2020. Elle relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ".

3. Ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

4. Par suite, le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Siseray propose à la location meublée, sur un site spécialisé dans la location de vacances, un chalet à proximité de Chamonix, comprenant cinq chambres et trois salles de bains, offrant une capacité de couchage de douze personnes. Le logement est intégralement mis à la disposition des vacanciers, qui disposent donc notamment d'une cuisine entièrement équipée ainsi que d'un vaste salon agrémenté d'une cheminée. D'autre part, le nettoyage régulier des locaux n'est envisageable que sous la forme d'une prestation complémentaire et le petit-déjeuner n'est pas proposé. Dans ces conditions, alors même que le linge de maison est fourni et un accueil personnalisé assuré, et bien que les établissements hôteliers soient également susceptibles de conditionner un séjour à un minimum de deux nuits, une telle offre de location, de par sa nature et ses caractéristiques, ne se trouve pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, et nonobstant la rédaction des statuts de la société, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'activité de location meublée de la société Siseray devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Siseray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Siseray est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Siseray et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01316
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23pa01316 ?
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