La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2024 | FRANCE | N°22PA04990

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 20 novembre 2024, 22PA04990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée sous le n° 2111342, la société MTC ArScénique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 43, n° 48 et n° 49 émis le 29 mars 2021 par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) pour un montant total de 41 440, 66 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette même somme.



Par une requête, enregistrée sous le n° 2111421, la société Maroom a demandé au tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 2111342, la société MTC ArScénique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 43, n° 48 et n° 49 émis le 29 mars 2021 par le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) pour un montant total de 41 440, 66 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette même somme.

Par une requête, enregistrée sous le n° 2111421, la société Maroom a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 46 et n° 47 émis le 29 mars 2021 par le SEDIF pour un montant total de 41 439,69 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 46 d'un montant de 27 626,46 euros, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 439,69 euros, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette même somme.

Par une requête, enregistrée sous le n° 2113052, la société Maroom a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 47 d'un montant de 13 813,23 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette même somme.

Par un jugement n° 2111342, 2111421, 2113052 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires n° 43, n° 46, n° 47, n° 48 et n° 49 émis par le SEDIF pour constituer les sociétés MTC ArScénique et Maroom débitrices de pénalités de retard pour un montant total de 41 439,69 euros chacune, et la société MTC ArScénique débitrice de la somme de 0,97 centimes, ainsi que les avis des sommes à payer reçus par la société Maroom portant ampliation de ces titres, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04990 le 23 novembre 2022, la société Maroom, représentée par Me Defradas, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2022 en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 439,69 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général, qui ne mentionne aucune pénalité de retard à sa charge, mais seulement des pénalités de retard à la charge de la société GTIE Infi, et qui est devenu définitif le 4 avril 2019, 45 jours après avoir été notifié, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités par voie de titre exécutoire ;

- le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que le décompte général, devenu définitif, ne comporte aucune somme mise à sa charge au titre des pénalités de retard, et qu'il n'existe aucune réserve relative à l'exécution d'une prestation contractuelle qui aurait dû être levée, et pour laquelle des jours de retard auraient pu être retenus ;

- la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ;

- elle s'est abstenue de contester les réserves lors de la réception des travaux, et de présenter un mémoire de réclamation par la suite.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 16 mars 2023, le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Maroom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Maroom est forclose pour contester le montant global des pénalités appliquées dans le décompte général, devenu définitif le 5 janvier 2021, avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la société Maroom ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2023, la société Maroom conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société GTIE Infi, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet des conclusions subsidiaires de la société Maroom, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés à son encontre par la société Maroom ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04991 le 24 novembre 2022, la société MTC ArScénique, représentée par Me Morgan Jamet, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2022 en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 440,66 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à la garantir du paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général, qui ne mentionne aucune pénalité de retard à sa charge, mais seulement des pénalités de retard à la charge de la société GTIE Infi, et qui est devenu définitif le 4 avril 2019, 45 jours après avoir été notifié, fait obstacle à ce que le SEDIF mette à sa charge de telles pénalités par voie de titre exécutoire ;

- le SEDIF ne détient aucune créance sur elle dès lors que le décompte général, devenu définitif, ne comporte aucune somme mise à sa charge au titre des pénalités de retard, et qu'il n'existe aucune réserve relative à l'exécution d'une prestation contractuelle qui aurait dû être levée, et pour laquelle des jours de retard auraient pu être retenus ;

- la société GTIE Infi a communiqué des informations erronées au SEDIF pour l'établissement du décompte général ;

- elle s'est abstenue de saisir le juge administratif d'une contestation relative au décompte général ;

- elle a privilégié ses intérêts au détriment de ceux du groupement d'entreprises à qui a été confié le marché.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 17 mars 2023, et le 16 mai 2024, le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), représenté par Me Neveu, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MTC ArScénique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'erreur de plume que comporte son premier mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, en ce qu'il mentionne la société Maroom, est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire ; elle entend en tout état de cause en reprendre les conclusions à l'encontre de la société MTC ArScénique, par son second mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023 ;

- la société MTC ArScénique est forclose pour contester le montant global des pénalités appliquées dans le décompte général, devenu définitif le 5 janvier 2021, avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par la société MTC ArScénique ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société GTIE Infi, représentée par Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet des conclusions subsidiaires de la société MTC ArScénique, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre par la société MTC ArScénique ne sont pas recevables ; de telles conclusions ne pourraient être présentées que si le SEDIF émettait un nouveau titre de recettes à l'encontre de la société MTC ArScénique ;

- les moyens soulevés à son encontre par la société MTC ArScénique ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistré le 24 février 2023 et le 4 avril 2024, la société MTC ArScénique conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient en outre que :

- le mémoire en défense présenté par le SEDIF le 30 janvier 2023 est irrecevable en ce qu'il se présente comme dirigé contre la société Maroom ;

- la fin de non-recevoir soulevée par la société GTIE Infi doit être écartée.

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Defradas pour la société Maroom, de Me Pierre pour le SEDIF et de Me de Metz-Pazzis pour la société GTIE Infi.

Une note en délibéré, présentée pour la société Maroom, a été enregistrée le 5 novembre 2024.

Deux notes en délibéré, présentées pour le SEDIF, ont été enregistrées le 6 novembre 2024.

Deux notes en délibéré, présentées pour la société GTIE Infi, ont été enregistrées le 7 novembre 2024.

Une note en délibéré, présentée pour la société MTC ArScénique, a été enregistrée le 14 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 4 avril 2014, le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) a confié à un groupement conjoint d'entreprises composé des sociétés Laber Metal, MTC ArScénique, Maroom et GTIE Infi, mandataire du groupement, un marché public de travaux pour un montant de 1 674 298 euros HT, ayant pour objet l'amélioration de l'accueil du public au sein des usines de production d'eau potable de Choisy-le-Roi et de Méry-sur-Oise. Après la réception prononcée avec réserves le 21 août 2015, l'établissement du décompte général comportant des pénalités pour retard dans la levée des réserves le 18 février 2019, et l'intervention du comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, qui s'est dans son avis en date du 11 juin 2020, suivi par le SEDIF le 23 novembre 2020, prononcé en faveur d'une réduction du montant de ces pénalités, le SEDIF a, par cinq titres exécutoires n° 43, n° 48 et n° 49, et n°s 46 et 47 émis le 29 mars 2021 en vue du recouvrement de ces mêmes pénalités, demandé à la société Maroom et à la société MTC ArScénique de lui verser respectivement les sommes de 41 439,69 euros et de 41 440, 66 euros. Les sociétés Maroom et MTC ArScénique ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces titres exécutoires et de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes, ou à titre subsidiaire, de condamner la société GTIE Infi à les garantir du paiement de ces sommes. Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé ces titres exécutoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Maroom et de la société MTC ArScénique. La société Maroom et la société MTC ArScénique font appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté leurs conclusions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MTC ArScénique aux conclusions présentées par le SEDIF dans son mémoire en défense présenté le 30 janvier 2023 dans l'instance n° 22PA04991 :

2. Si les conclusions du mémoire en défense présenté par le SEDIF le 30 janvier 2023 dans l'instance n° 22PA04991, se présentaient comme dirigées contre la société Maroom, le SEDIF a expressément déclaré reprendre ses conclusions à l'encontre de la société MTC ArScénique, dans ses mémoires ultérieurs. Ces conclusions ne peuvent donc en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SEDIF :

3. Les requêtes des sociétés Maroom et MTC ArScénique tendent, non à la décharge des pénalités de retard mises à la charge de la société GTIE Infi par le décompte général et définitif du marché, mais à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 41 439,69 euros et de 41 440, 66 euros, pour le recouvrement desquelles le SEDIF a établi les titres exécutoires annulés par le tribunal administratif. La fin de non-recevoir que le SEDIF tire du caractère définitif de ce décompte, doit donc être écartée.

Sur les conclusions des sociétés MTC Maroom et MTC ArScénique tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 41 439,69 euros et 41 440, 66 euros :

4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut en principe réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 20.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), applicable au marché mentionné ci-dessus : " 20.6. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités (...) sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, (...) les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire (...) ". Il résulte de ces stipulations que s'il incombe au maître de l'ouvrage de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l'ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l'avance jusqu'à ce qu'il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. En cas d'inaction du mandataire commun le maître de l'ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités. Dans cette hypothèse, sauf s'il est dans l'impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire, le maître de l'ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise.

6. Il est constant qu'en l'absence d'indication de la société GTIE Infi, mandataire commun du groupement, sur l'imputation des pénalités pour retard dans la levée des réserves qu'il entendait appliquer, le SEDIF lui a, dans le décompte général qu'il a établi le 18 février 2019, conformément à l'article 20.6 du CCAG, cité ci-dessus, imputé la totalité de ces pénalités. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et même si la société GTIE Infi a, le 15 septembre 2020, fait parvenir au SEDIF la répartition de ces pénalités entre elle-même et les sociétés Maroom et MTC ArScénique, ce décompte qui n'a pas été modifié, faisait obstacle à l'émission de titres exécutoires pour avoir recouvrement d'une partie de ces pénalités de retard auprès des sociétés Maroom et MTC ArScénique. L'annulation des titres exécutoires en litige implique donc nécessairement que la société Maroom soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 41 439,69 euros, et que la société MTC ArScénique soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 41 440,66 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Maroom et MTC ArScénique sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 41 439,69 euros et de 41 440, 66 euros.

Sur les conclusions subsidiaires des sociétés Maroom et MTC ArScénique dirigées contre la société GTIE Infi :

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Maroom et MTC ArScénique tendant à ce que la société GTIE Infi soit condamnée à les garantir du paiement des sommes en litige.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Maroom et MTC ArScénique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le SEDIF et par la société GTIE Infi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SEDIF une somme de 1 500 euros à verser à la société Maroom et une somme de 1 500 euros à verser à la société MTC ArScénique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2111342, 2111421, 2113052 du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : La société Maroom est déchargée de l'obligation de payer la somme de 41 439,69 euros.

Article 3 : La société MTC ArScénique déchargée de l'obligation de payer la somme de 41 440,66 euros.

Article 4 : Le SEDIF versera à la société Maroom une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le SEDIF versera à la société MTC ArScénique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du SEDIF et de la société GTIE Infi, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MTC ArScénique, à la société Maroom, au syndicat des eaux d'Ile-de-France, à la société GTIE Infi, devenue la société Actemium, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04990 et 22PA04991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04990
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;22pa04990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award