Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2404244 du 23 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur le cas de M. B....
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 24PA02716 enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2404244 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2024 ;
2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 28 mars 2024 ;
3°) de rejeter la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II - Par une requête n° 24PA02717 enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2404244 du 23 mai 2024.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. B....
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 14 avril 1998, est entré en France le 5 décembre 2023 et a présenté une demande d'asile le 20 décembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 16 septembre 2023. Saisies le 22 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 23 février 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors décidé, par un arrêté du 28 mars 2024, de remettre M. B... aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2404244 du 23 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
4. Il résulte du jugement du 23 mai 2024 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et de tout élément produit par le préfet de nature à établir la qualité de cet agent, a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 devait être accueilli et que l'arrêté ordonnant le transfert aux autorités italiennes de M. B... devait, pour ce motif, être annulé.
5. Toutefois, d'une part, ni les dispositions mentionnées au point 3, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu le 20 décembre 2023 par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, lequel, en l'absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification et alors que le résumé de l'entretien montre que celui-ci a permis d'inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, doit être regardé comme une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. A cette occasion, M. B... a été mis en mesure de faire part de ses observations de façon circonstanciée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, l'entretien a fait l'objet d'un résumé reprenant les principales informations fournies par l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée sur ce motif pour annuler son arrêté.
6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
8. La décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, en particulier, celles qui ont permis de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B..., à savoir qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu'il est entré irrégulièrement en Italie moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13, paragraphe 1, du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer, le 20 décembre 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde, rédigées en français, comportent la signature de l'intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également de ces pièces que ces brochures ont été remises à l'intéressé en langue française, qu'il a déclaré comprendre, et étaient complètes. En outre, M. B... ne peut utilement soutenir que le guide du demandeur d'asile en France ne lui a pas été remis, dès lors que les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que ce guide doit être remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
14. M. B... soutient que les autorités italiennes rencontrent des difficultés dans le traitement des demandes d'asile ne leur permettant pas d'accueillir les étrangers dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, les documents d'ordre général invoqués ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. B... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux en Italie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'apporte au demeurant aucun élément ni aucune précision sur son séjour en Italie avant son entrée sur le territoire français ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 28 mars 2024 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. B.... Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande de sursis à exécution :
16. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2404244 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 24PA02717 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA02717 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2404244 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
I. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Nos 24PA02716, 24PA02717