La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°23PA03997

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 23PA03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



L'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Ligue de football professionnelle (LFP) a homologué le contrat signé entre M. C... B... et le club du Paris-Saint-Germain, la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP n'a pris aucune mesure administrative à l'encontre d

u club du Paris-Saint-Germain et toute décision d'homologation du contrat si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Ligue de football professionnelle (LFP) a homologué le contrat signé entre M. C... B... et le club du Paris-Saint-Germain, la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la LFP n'a pris aucune mesure administrative à l'encontre du club du Paris-Saint-Germain et toute décision d'homologation du contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint Germain postérieurement au 25 juin 2021.

Par un jugement nos 2117067/6-1, 2120303/6-1, 2120304/6-1 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 7 septembre 2023 et 14 mars 2024, l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et M. A... D..., représentés par Me Branco, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler le jugement nos 2117067, 2120303, 2120304 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la LFP a homologué le contrat signé entre M. C... B... et le club du Paris-Saint-Germain ;

3°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG de la LFP n'a pris aucune mesure administrative à l'encontre du club du Paris-Saint-Germain ;

4°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) la question de savoir si, pour respecter le droit européen, l'homogénéité du marché unique, et la nécessité de ne créer aucune distorsion normative affectant la loyauté de la concurrence entre des acteurs économiques au sein du marché intérieur - exigences notamment du préambule, des articles 101, 106, 107 et 116 du TFUE - il est nécessaire d'harmoniser les règles des ligues de football professionnel européennes en exigeant de toutes qu'elles adoptent, au même moment et de façon strictement identique, les mêmes règles de fairplay financier, conditionnant l'inscription des clubs et de leurs joueurs aux ligues de football professionnel au respect des critères élaborés par l'Union européenne des associations de football (UEFA) et la Commission européenne, dans les mêmes conditions ou, si doit, au contraire, être aboli l'ensemble des règles relatives au fairplay financier adoptées par les ligues de football professionnel nationales au sein de l'Union européenne afin de faire cesser les distorsions de concurrence qui s'en déduisent entre les différents clubs de football professionnel ;

5°) d'enjoindre à la LFP et à la DNCG de procéder à l'application immédiate des dispositions de sanctions relatives au " fairplay financier " telles que prévues par l'article 11 du règlement de la DNCG annexé à la LFP et d'interdire tout recrutement à l'encontre du Paris- Saint-Germain violant, selon les comptes déposés à la DNCG, les ratios prévus par l'article 11.1 i du règlement de la DNCG annexé à la LFP et par le règlement d'octroi de licences de club et de fairplay financier de l'UEFA, ainsi que de tout autre indicateur prévu par le règlement de la LFP et le règlement sur l'octroi de licences de club et le fairplay financier de l'UEFA et ce, jusqu'au respect par lesdits clubs de ces règles.

Ils soutiennent que, les décisions qu'ils attaquent lésant de façon directe et certaine leurs intérêts, notamment patrimoniaux, ils ont intérêt à agir contre les décisions dont ils demandent l'annulation et renvoient pour le reste aux mémoires déposés en première instance sans les produire.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la Ligue de football professionnel, représentée par la SELARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et de M. A... D... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ;

- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre les décisions qu'ils contestent ;

- pour le reste, elle renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- la convention FFF/LFP relative à la direction nationale du contrôle de gestion etson annexe ;

- les statuts du club du F.C. Barcelone ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et M. A... D... relèvent partiellement appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la LFP a homologué le contrat signé entre M. C... B... et le club du Paris-Saint-Germain, la décision du 25 juin 2021 par laquelle la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG de la LFP n'a pris aucune mesure administrative à l'encontre du club du Paris-Saint-Germain et toute décision d'homologation du contrat signé entre un joueur de football professionnel et le Paris Saint Germain postérieurement au 25 juin 2021.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. D... :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : " En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : / 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ; (...). ". Aux termes de l'article 1er de l'annexe à la convention FFF/LFP relative à la direction nationale du contrôle de gestion, dans sa rédaction applicable à la saison sportive 2021-2022 : " Conformément aux dispositions de l'article L 132-2 du Code du sport et aux dispositions particulières prévues à cet effet dans les Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. et dans la convention F.F.F./L.F.P., il est institué une Direction Nationale du Contrôle de Gestion chargée d'assurer le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et s'assurer qu'ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et U.E.F.A. pour prendre part aux compétitions ; (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même annexe : " La Direction Nationale du Contrôle de Gestion est composée d'une Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même annexe, cette commission " a compétence pour exercer ses attributions auprès de tous les clubs à statut professionnel et des clubs amateurs du Championnat National 1 accédant sportivement au Championnat de Ligue 2 ". Aux termes de l'article 11 de cette même annexe : " Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine respectif, compétence pour : / (...) e) contrôler la situation juridique et financière des clubs, ainsi que les projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des clubs, sur pièces ou sur place en procédant, le cas échéant, à des enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; ce contrôle, pour les clubs disputant les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et pour les clubs du Championnat National 1 accédant sportivement au Championnat de Ligue 2, s'exerçant notamment au regard des indicateurs suivants : / 1. La part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutations de joueurs n'excède pas 70 % des recettes éligibles (ratio de Masse Salariale), tel que précisé à l'annexe 3 ; / 2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif éligible (ratio de Fonds Propres), tel que précisé à l'annexe 3. / L'examen réalisé au regard des deux indicateurs ci-avant s'effectue sans préjudice de l'examen général de la situation juridique et financière des clubs. (...) / i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement cumulatif des indicateurs figurant au paragraphe e) du présent article par les clubs disputant les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du Championnat National 1 accédant sportivement au Championnat de Ligue 2, appliquer, le cas échéant, l'une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : / 1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, élites, professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être totale ou partielle. / Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans le club concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club qui, à cette même date, étaient en fin de contrat. / 2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une décision de la D.N.C.G.). / 3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la durée de la saison sportive considérée. / Toutefois à partir du 31 octobre de cette même saison, et pour les clubs des Championnats Professionnels et du Championnat National 1, suite à l'examen du budget prévisionnel réactualisé, ainsi qu'à tout moment en cas de changement de contrôle des clubs, suite à l'examen du budget prévisionnel réactualisé après reprise, les Commissions de Contrôle / -réexaminent les mesures précédemment décidées pour, confirmation, modification ou infirmation ; / -prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet précédemment mais dont la situation le nécessiterait.(...) 4. Limitation du nombre de joueurs mutés. / 5. Rétrogradation. / 6. Interdiction d'accession sportive. / 7. Exclusion des compétitions. / 8. Donner un avis sur la délivrance ou le retrait de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels, (Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et Commission d'Appel). / 9. Donner un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." (Commission de Contrôle des Clubs / Professionnels). / 10. Assurer la publicité d'un rapport annuel et des comptes des clubs dans les conditions définies par le Comité Exécutif ou le Conseil d'Administration de la L.F.P. suivant le cas. / 11. Appliquer les dispositions figurant aux statuts et divers règlements de la F.F.F., de la L.F.P. et des Ligues régionales pour lesquelles une compétence leur est reconnue ". Il ressort toutefois des termes du procès-verbal de l'assemblée fédérale de la LFP du 14 décembre 2019 que le contrôle des ratios financiers prévu par l'article 11 précité n'entrera en vigueur qu'au titre de la saison 2022/2023 et sera même reporté encore d'une saison par la délibération du 10 décembre 2020 de l'assemblée générale de la FFF soit au titre de 2023/2024.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-2-6 du code du sport : " Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. / Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. ". Aux termes de l'article 200 du règlement administratif de la LFP pour la saison 2022-2023 : " Seuls les clubs respectant les dispositions du titre I du présent Règlement peuvent prétendre à l'homologation des contrats qu'ils présentent à la Ligue de Football Professionnel ". Aux termes de l'article 100 du titre 1 de ce règlement : " Les clubs visés à l'article 101 du présent Règlement doivent, pour participer aux championnats de France de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, respecter les conditions générales de participation à ces compétitions fixées au Titre 1 du présent Règlement ".

4. M. D... soutient que la commission de contrôle des clubs professionnels et la LFP ont porté atteinte à l'équité sportive et à la libre concurrence entre clubs de football en s'abstenant illégalement de mettre en œuvre au cours de la saison sportive 2021-2022 le contrôle des ratios financiers prévus au e) de l'article 11 de l'annexe 11 de la convention LFP/FFF relative à la DNCG et de prendre, par voie de conséquence, les mesures prévues au i) du même article 11 à l'encontre du club du PSG, puis en homologuant le contrat de M. C... B... ainsi que ceux des autres joueurs professionnels recrutés en vue de la saison sportive 2021-2022. Il soutient que ces atteintes ont lésé les intérêts du club espagnol du FC Barcelone, concurrent du club du PSG.

5. M. D... soutient qu'il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il détient un pouvoir décisionnaire au sein du club F.C. Barcelone, association sportive sans but lucratif au motif qu'en sa qualité de membre (" socio "), des droits lui sont accordés par l'article 10 des statuts de ce club de sorte qu'il a intérêt à agir contre les décisions qu'il conteste pour protéger ses intérêts patrimoniaux, défendre la situation du club et le droit de ce dernier à exercer son activité dans une situation de concurrence libre et non faussée.

6. Toutefois, il ne ressort pas de ces statuts et notamment pas des différents points de l'article 10 relatif aux " Droits des membres du club " que la qualité de " socio " du club F.C. Barcelone de M. D..., lui donnerait qualité pour agir au nom de ce club. Par ailleurs, le club du FC Barcelone n'a introduit aucun recours contre les décisions contestées et n'a pas davantage donné un quelconque mandat à M. D... pour agir en justice en son nom. De plus, les décisions contestées ne peuvent être regardées, compte tenu de leur objet, de leur portée et de leurs effets limités dans le temps, comme ayant une incidence directe et certaine sur l'activité du club du FC Barcelone portant par ricochet une atteinte directe et certaine aux droits ou intérêts de M. D... lui permettant d'agir contre les décisions attaquées.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par la Ligue de football professionnel, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées comme irrecevables. L'ensemble de ses conclusions d'appel ne peut ainsi qu'être rejeté.

En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone :

8. D'une part, il ressort des statuts de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone qui a pour dénomination " Penya Barça Lyon : Plus que des supporters " que son objet social a pour objet " la réunion de supporters du Futbol Club Barcelona pour partager une passion commune pour le club et promouvoir l'amour aux autres passionnés du football ". Or, compte tenu de leur objet et de leur portée, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt collectif à l'objet social de cette association.

9. D'autre part, même si le club du F.C. Barcelone reconnait à l'article 16 de ses statuts les clubs de supporters tels que celui constitué par l'association Penya Blaugrana de Lyon, il ne leur donne pour autant aucun droit d'agir en son nom contre des décisions le concernant. De plus, compte tenu de leur objet et de leur portée, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte directe et certaine aux droits ou intérêts de de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone lui permettant d'agir contre les décisions attaquées.

10. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par la Ligue de football professionnel, il résulte de ce qui précède que l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées comme irrecevables. L'ensemble de ses conclusions d'appel ne peut ainsi qu'être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et de M. D... par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à la Ligue de football professionnel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone et de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ligue de football professionnelle, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente arrêt sera notifié à l'association Penya Blaugrana de Lyon du F.C. Barcelone, à M. A... D... et à la Ligue de football professionnelle.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03997
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23pa03997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award