La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°20PA01640

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 20PA01640


Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bettan, représentant la commune de Sablonnières.







Considérant ce qui suit :



1. M. et Mme C... sont propriét

aires d'une maison d'habitation depuis 1984, située au 2 rue Maurice Mesle sur le territoire de la commune de Sablonnières (Seine-et-Marne), et depuis le ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bettan, représentant la commune de Sablonnières.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation depuis 1984, située au 2 rue Maurice Mesle sur le territoire de la commune de Sablonnières (Seine-et-Marne), et depuis le 17 juillet 1997, d'un terrain prolongeant leur propriété. A la suite d'inondations récurrentes de ce terrain, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, lequel, par une ordonnance du 1er juin 2017, a ordonné une expertise afin d'établir la cause, la nature et l'étendue des dommages allégués. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2018. Par un jugement du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Sablonnières à verser à M. et Mme C... la somme de 19 273,30 euros en réparation des préjudices subis, ayant pour origine la détérioration du réseau d'eaux pluviales et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Sablonnières de procéder aux travaux de remise en état de la canalisation à l'origine des dommages. La commune de Sablonnières a fait appel de ce jugement, et demandé à la cour de l'annuler et de rejeter les demandes de M. et Mme C... formées en première instance et en appel. Par voie d'appel incident, ces derniers sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la commune de Sablonnières à leur verser la somme totale de 29 742,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable du 6 avril 2018 reçue le 12 avril suivant, avec capitalisation des intérêts échus, et d'enjoindre à la commune de réaliser une tranchée drainante de 220 mètres linéaires le long de la route de la Vallée avec évacuation dans le ru d'Avaleau dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêt avant dire droit du 18 juillet 2022, après avoir jugé que le jugement attaqué n'était pas entaché d'irrégularité, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des parties dans l'attente de la nouvelle expertise qu'elle a diligentée. Le 20 septembre 2022, M. D... a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2024 et les parties mises à même de présenter leurs observations. L'affaire est à présent en état d'être jugée.

Sur l'appel principal de la commune de Sablonnières :

2. Une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le terrain acquis en 1997 par M. et Mme C... prolongeant leur habitation et sur une partie duquel ils cultivaient un potager fait l'objet d'inondations récurrentes depuis au moins le 26 novembre 2015, date de leur courrier informant le maire de Sablonnières de ces désordres, et que ces inondations, qui se produisent en concomitance avec la pluviométrie selon les observations des propriétaires, empêchent toute utilisation du terrain. Du fait de la concomitance du début de ces événements avec la pose en 2014, dans le cadre des travaux de réfection généralisée du réseau d'assainissement de la commune, d'une conduite d'évacuation des eaux usées le long de leur propriété, placée à 1,40 mètres de profondeur sous la route de la Vallée, d'une part, et de la présence d'une importante quantité d'eau dans la tranchée creusée dans le cadre de ces travaux, d'autre part, M. et Mme C... ont estimé que les désordres trouvaient leur origine dans la conduite d'évacuation des eaux usées. Toutefois, les deux experts judiciaires ont formellement écarté cette hypothèse au motif que l'apparition d'eau dans la tranchée était due à l'encaissement du terrain en présence d'une nappe phréatique et qu'elle avait été observée avant la pose de la conduite d'évacuation des eaux usées. En outre, selon l'expert judiciaire désigné par la cour, géophysicien, cette conduite dont le diamètre est seulement de vingt centimètres, posée à 1,40 mètre de profondeur, ne peut, eu égard à ses dimensions, créer qu'une perturbation insignifiante dans l'épaisseur décamétrique de la nappe phréatique et ne bouleverse donc pas la circulation de ses eaux, et, une fois la tranchée refermée, la nappe phréatique s'imprègne du terrain sans être perturbée par la présence de la conduite.

4. Il résulte de l'instruction que la propriété des époux C... est également bordée par une conduite d'évacuation des eaux pluviales provenant du fossé bordant la route et des gouttières d'une maison voisine située une dizaine de mètres en amont. Cette conduite est placée à 80 centimètres sous la chaussée et circule au même endroit que la conduite d'évacuation des eaux usées. Il ressort du rapport d'expertise diligentée par le tribunal que l'inspection télévisée de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, réalisée le 23 novembre 2017, a mis en évidence l'état dégradé de cette installation. La commune a alors procédé, en juillet 2018, à la réfection de la conduite d'eaux pluviales sur le seul segment situé en bordure de la propriété de M. et Mme C... et a ainsi remplacé sur cette portion longue de trente mètres les buses en béton détériorées par des buses en PVC. Il ressort des déclarations de M. et Mme C... qu'à la suite de ces travaux, la situation s'est améliorée mais que des inondations perdurent. Il ressort du constat d'huissier du 25 janvier 2021 et des photographies qui y sont intégrées, versés aux débats par la commune de Sablonnières, qu'en dépit des travaux de réfection, le terrain appartenant aux époux C... est toujours gorgé d'eau avec des mares apparentes. Dans ces conditions, l'état dégradé de la conduite d'eaux pluviales longeant la propriété des époux C..., avant les travaux de juillet 2018 procédant à sa réfection, ne constitue pas la cause principale des inondations. Par ailleurs, la décision de la commune de Sablonnières de procéder à la réfection de cette partie de la conduite d'eaux pluviales ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutiennent les époux C..., comme une reconnaissance tacite de sa responsabilité dans la survenue des désordres affectant leur propriété. La nouvelle inspection par caméra vidéo de la conduite d'eaux pluviales, menée le 15 novembre 2023, a montré que le segment de la conduite qui a fait l'objet d'une réfection était en parfait état et ne pouvait être à l'origine, ainsi qu'il vient d'être dit, des inondations, mais que les buses en béton qui n'avaient pas été remplacées étaient " assez dégradées ". L'expert désigné par la cour relève que le segment en béton dégradé EP2-EP3 est assez proche de la propriété de M. et Mme C.... Toutefois, selon l'expert, il ressort de l'observation en temps réel des images de la caméra vidéo que les défauts d'étanchéité des buses en béton détériorées ne produisent pas d'exfiltration d'eau mais à l'inverse, jouent un rôle de drain et permettent donc d'abaisser le niveau de l'eau provenant de la nappe phréatique des calcaires de Champigny qui, circulant ainsi librement, peut s'écouler vers son exutoire dans le ru d'Avaleau, affluent du Petit Morin. L'expert a qualifié de " faible " voire de " très improbable " la probabilité que les défauts d'étanchéité des buses en béton détériorées puissent à l'inverse être ponctuellement à l'origine d'une arrivée d'eau importante imprégnant le terrain des époux C.... Dans ces conditions, les désordres affectant le terrain de M. et Mme C... ne trouvent pas leur origine dans la conduite d'évacuation des eaux pluviales.

5. Il ressort du rapport d'expertise du géophysicien que la situation hydrogéologique du terrain de M. et Mme C... est caractérisée par une " puissante nappe phréatique issue du plateau des calcaires de Champigny qui domine le site au Nord ". Les relevés mensuels du piézomètre installé sur le terrain des époux C... le 27 mars 2023, pendant un cycle saisonnier complet, ont mis en évidence la faible profondeur de cette nappe phréatique qui affleure à la surface du sol de la propriété de M. et Mme C.... Ces constatations sont d'ailleurs confirmées par les relevés piézométriques effectués au voisinage de la propriété des époux C... lors des opérations d'aménagement du réseau d'assainissement en 2012 qui ont montré des niveaux de 79,30 m et 79,35 m du réseau Nivellement général de la France (NGF), soit des valeurs extrêmement proches du niveau du sol du pré de M. et Mme C.... Le relevé du niveau de la rivière Le Petit Morin par le limnigraphe posé le 27 mars 2023 indique que la nappe phréatique provenant du plateau des calcaires de Champigny s'écoule souterrainement vers ce cours d'eau augmentant le niveau de celui-ci sans toutefois que les crues de cette rivière soient la cause des inondations de la propriété des époux C..., située en zone inondable. Selon l'expert, ces inondations sont dues aux battements de la nappe des calcaires de Champigny qui s'écoule du Nord vers le Petit Morin, écoulement favorisé en outre par la nature du terrain des époux C... qui est une terrasse alluviale de la rivière du Petit Morin et dont le sol formé de graves de taille centimétrique avec inclusions argileuses en fait un terrain perméable aux circulations hydriques. Dans ces conditions, les inondations du terrain de M. et Mme C... trouvent leur origine dans le niveau de la nappe phréatique qui traverse leur terrain en affleurant le sol, pour s'écouler dans le petit Morin, sans que l'expert puisse apporter, en l'état des données, une explication à ce phénomène naturel apparu en 2014. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Sablonnières ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme C... du fait des inondations récurrentes de leur terrain.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sablonnières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 19 273,30 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018. Par suite, l'article 2 du jugement du 17 avril 2020 du tribunal administratif de Melun doit être annulé.

Sur l'appel incident de M. et Mme C... :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la responsabilité de la commune de Sablonnières ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme C... du fait des inondations récurrentes de leur terrain. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C... présentées par la voie de l'appel incident tendant à ce que la somme mise à la charge de la commune de Sablonnières en réparation de leurs préjudices par le jugement du 17 avril 2020 soit majorée ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

9. Il ressort du rapport d'expertise que la solution technique qui permettrait de faire cesser les désordres dans la propriété de M. et Mme C... consiste en l'aménagement, le long de leur propriété sur la route de la Vallée, d'une tranchée drainante de 1,50 mètres de profondeur, " équipée d'un géotextile sur ses parois afin d'éviter l'engorgement par les fines et d'un tuyau collecteur de 200 mm de diamètre sur lit de sable ", et dont l'évacuation devrait se faire dans le ru d'Avaleau, affluent du Petit Morin. L'expert évalue le montant de ces travaux entre 25 000 et 30 000 euros TTC. M. et Mme C... demandent à la cour d'enjoindre à la commune de Sablonnières de réaliser ces travaux. Toutefois, la responsabilité de la commune de Sablonnières ne peut, ainsi qu'il a déjà été dit, être engagée du fait des inondations récurrentes de la propriété des époux C... qui ne trouvent leur origine ni dans le réseau d'assainissement de la commune, ni dans la canalisation d'évacuation des eaux pluviales situés le long de leur propriété. Dans ces conditions, la commune de Sablonnières ne peut être tenue d'effectuer des travaux sur le domaine public à fin de remédier aux désordres subis par les époux C.... Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Sablonnières d'effectuer ces travaux sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

11. Il résulte de l'instruction que les frais et les honoraires de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de M. et Mme C..., initialement fixés à 12 008,04 euros par une ordonnance de taxation du 19 juin 2018 de la présidente du tribunal administratif de Melun, ont été taxés et liquidés à la somme de 10 808,04 euros par le jugement n° 1802187 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 avril 2019. Ce montant comprend les deux allocations provisionnelles d'un montant total de 4 000 euros mises à la charge de M. et Mme C.... En outre, par une ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. D..., expert désigné par la cour, à la somme de 33 761 euros. Il s'ensuit que les frais d'expertise s'élèvent à la somme totale de 44 569,04 euros.

12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que ces expertises judiciaires ont notamment permis de mettre en évidence la vétusté de la conduite d'eaux pluviales située sous la route de la Vallée le long et aux abords de la propriété des époux C..., il y a lieu de répartir les frais d'expertises entre les parties à hauteur de 2/3 pour M. et Mme C... et d'un 1/3 pour la commune de Sablonnières. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 29 712,70 euros et de la commune de Sablonnières la somme de 14 856,34 euros.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Dans le cadre des opérations d'expertise diligentée par le tribunal, une inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales a été réalisée le 23 novembre 2017 dont les frais d'un montant de 540 euros, justifiés par la facture de la société Talio Vidange du 30 novembre 2017, ont été acquittés par M. et Mme C.... Ces derniers ont fait appel, le 25 novembre 2017, à un huissier afin de constater la résurgence sur leur terrain du colorant de type fluorescéine, versé la veille par l'expert judiciaire dans le réseau d'eaux pluviales communal. Les frais d'huissier d'un montant de 566,10 euros sont justifiés par la facture du 30 novembre 2017. L'inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales ainsi que les constatations de l'expert quant à la résurgence de la fluorescéine sur le terrain des époux C... présentent un caractère utile à l'établissement de l'origine des dommages. Si M. et Mme C... sollicitent le remboursement de ces frais au titre des frais divers inclus dans les préjudices dont ils demandent réparation, il résulte de l'instruction que ces coûts ont été supportés pour la présentation de leur demande de première instance et que, dans ces conditions, il s'agit de frais liés à l'instance. En outre, ils demandent à ce titre le versement de la somme de 8 000 euros. Toutefois, même si la commune de Sablonnières est partiellement tenue aux dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à sa charge les frais liés à l'instance supportés par M. et Mme C....

15. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme sollicitée par la commune de Sablonnières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1805899 du 17 avril 2020 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertises sont mis à la charge de M. et Mme C... à hauteur de 29 712,70 euros et de la commune de Sablonnières à hauteur de 14 856,34 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sablonnières, à M. B... C... et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

V. LarsonnierLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01640
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET BETTAN DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;20pa01640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award