Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2200277 et 2207024, la société par actions simplifiée (SAS) Living 17 a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, le titre de perception émis le 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 19 103 euros au titre des aides exceptionnelles dont elle a bénéficié pour les mois de mars à novembre 2021 au titre de ce fonds de solidarité.
Par un jugement commun du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars 2024 et 28 juin 2024, la SAS Living 17, représentée par Me Devillières, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 2024 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 103 euros mise à sa charge au titre d'un trop-perçu d'aides du fonds de solidarité correspondant aux mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 et d'annuler la décision par laquelle sa demande d'aide a été rejetée au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 en ordonnant le versement à son profit de la somme de 42 125 euros.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'une erreur dans l'analyse des faits soumis à son appréciation ;
- c'est par une erreur manifeste d'appréciation que l'administration a retenu que le chiffre d'affaires de référence prévu par le décret n° 2020-371 qui lui était applicable correspondait au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2019 ;
- par un communiqué de presse, le ministre de l'économie et des finances a précisé que la date de création d'une entreprise à prendre en considération correspondait à celle de la date du début de son activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d'une entreprise déposé au centre de formalités des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Living 17 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, représentant la SAS Living 17.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Living 17 qui exploite un fonds de commerce situé dans le 17ème arrondissement de Paris et exerce une activité de restauration rapide, a sollicité des aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19. La société a perçu la somme globale de 19 103 euros couvrant la période des mois de mars à mai 2020 et d'octobre et novembre 2020. Ses demandes présentées au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 ont été rejetées. A l'issue d'un contrôle réalisé par les services de la direction générale des finances publiques, l'administration a estimé que la société n'était pas éligible au dispositif d'aides financières exceptionnelles, motif pris de ce que son chiffre d'affaires de référence, constitué par le chiffre d'affaires de l'année 2019, était nul, et la restitution de la somme précédemment versée lui a été réclamée par l'émission d'un titre de perception le 21 octobre 2021. Par la présente requête, la SAS Living 17 relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes d'aides couvrant la période des mois de décembre 2020 à avril 2021 et, d'autre part, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge et correspondant à la restitution de la somme de 19 103 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la SAS Living 17 ne peut utilement soutenir que les juges de première instance auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte des dispositions des articles 2, 3 et suivants du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicables aux demandes d'aide formulées par la société Living 17 au titre des mois de mars 2020 à avril 2021, que les entreprises qui ont subi une mesure d'interdiction d'accueil du public, peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une aide qui est fonction de leur perte de chiffre d'affaires au cours du mois considéré, apprécié par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 si cette option est plus favorable à l'entreprise, ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
4. En premier lieu, pour refuser à la SAS Living 17 les aides dont elle demandait le bénéfice pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 et lui réclamer le remboursement de celles qui lui avaient été versées au titre des mois de mars à novembre 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que cette société ayant été créée en 2012, le chiffre d'affaires de référence devant être retenu était celui réalisé au cours du même mois de l'année 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et non le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le début de l'activité de la société Living 17, le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro SIREN de manière ininterrompue depuis le 30 mars 2012 et exerce une activité de restauration rapide. Si cette société a exploité un établissement de restauration rapide sous l'enseigne " Top Food " à Drancy jusqu'au mois d'octobre 2018, puis, à la suite de la vente de son fonds de commerce, a repris une activité similaire à Paris après rachat, le 8 juillet 2019, d'un autre fonds de commerce dont elle n'a pu débuter l'exploitation sous la nouvelle enseigne " Living 17 " qu'au mois de janvier 2020 après la réalisation de travaux, les dispositions du décret du 30 mars 2020 distinguent, pour déterminer le chiffre d'affaires de référence, selon la date de création de l'entreprise et non la date du début de l'activité éligible au fonds. A cet égard, le rachat du fonds de commerce exploité dans l'établissement parisien de la société ne peut être regardé comme constituant une création d'entreprise mais doit être regardé comme traduisant la poursuite de l'activité de la même entreprise, créée en 2012. Dans ces conditions, et alors que la société n'a déclaré aucune cessation d'activité, il devait être tenu compte comme chiffre d'affaires de référence non pas celui réalisé à compter du début de cette activité dans ce second commerce à compter du mois de janvier 2020 mais celui réalisé sur toute l'année 2019. Par voie de conséquence, le directeur général des finances publiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié en retenant que le chiffre d'affaires de référence à prendre en considération pour le calcul de l'aide susceptible de lui être allouée devait être celui réalisé au titre de l'année 2019 et non celui réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020. Par ailleurs, en l'absence de chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2019, l'administration était en droit de lui réclamer la restitution des sommes indûment versées au titre des périodes comprises entre les mois de mars à mai 2020, octobre et novembre 2020 et rejeter sa demande d'attribution d'une aide financière exceptionnelle couvrant les mois de décembre 2020 à avril 2021.
5. En second lieu, la SAS Living 17 ne peut utilement se prévaloir de positions dépourvues de valeur réglementaire prises par le ministre de l'économie et des finances à l'appui d'un communiqué de presse, alors en tout état de cause que ces précisions se bornent à relever qu'en cas de création d'activité, la date de création s'entend de la date de début d'activité, et qu'en l'espèce la requérante a débuté son activité de restauration rapide en 2012 et n'a déclaré depuis lors aucune cessation d'activité, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Living 17 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Living 17 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Living 17 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le15 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01192