Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1905747 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2023 et 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Padovani, avocat, demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 1905747 du tribunal administratif de Melun en date du 10 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- les impositions résultant de la proposition de rectification du 2 décembre 2015 ont été établies en méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dès lors que le service avait préalablement procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la même année et du même impôt ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 10 et 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 ;
- le jugement est irrégulier, en l'absence de réponse motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; il est entaché d'erreur de droit ;
- l'avis de mise en recouvrement du 18 octobre 2018 est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, d'une part, il n'indique pas les revenus fonciers à raison desquels il a été imposé au titre de l'année 2012 et, par suite, le montant total des droits dus, et, d'autre part, il ne mentionne ni la proposition de rectification du 2 décembre 2015, ni aucun fondement légal ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe no 60 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 ;
- à supposer que les impositions aient fait l'objet d'un avis d'imposition, cet avis serait nul dès lors qu'elles auraient dû faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations des paragraphes nos 10 et 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ni de celles des commentaires publiés sous la référence BOI-REC-PREA, qui sont relatives au recouvrement de l'impôt ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis d'imposition, qui n'est qu'un document d'information et non une décision d'assiette, et de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Walczak, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet, avec son épouse, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, d'un premier contrôle à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 19 juin 2015, le service vérificateur a proposé la taxation des revenus fonciers correspondant à sa quote-part du résultat de la société civile immobilière de la Haute Vaucouleurs. Les impositions résultant de ce premier contrôle ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015. Par une seconde proposition de rectification, adressée le 2 décembre 2015, le service a ensuite proposé la taxation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de la même année, de la plus-value d'acquisition réalisée par M. B... en janvier 2012 lors de la levée d'une option d'achat de sept cents actions de la société Direct Energie et de la cession de l'intégralité de ces titres. M. B... relève appel du jugement en date du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales mises en recouvrement le 31 octobre 2018 à raison de cette dernière rectification, ainsi que des intérêts de retard correspondants et de la pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit pour en obtenir l'annulation.
3. En second lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B... à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, a suffisamment répondu à ce moyen au point 9 du jugement attaqué. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / (...) ". Aux termes de l'article L. 50 de ce livre : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que, lors du premier contrôle dont M. B... a fait l'objet et qui s'est achevé par l'envoi de la proposition de rectification du 19 juin 2015, le service vérificateur s'est borné à tirer les conséquences du contrôle de la société civile immobilière de la Haute Vaucouleurs, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont le requérant détenait 36 237 parts, en taxant à l'impôt sur le revenu les revenus fonciers correspondant à sa quote-part du résultat de cette société et qu'il n'avait pas déclarés. Dans ces conditions, le service n'a pas réalisé un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés au titre de l'année 2012 et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie ou le train de vie des membres du foyer fiscal de M. B... et n'a, dès lors, pas procédé à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, au sens des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la réalisation de ce contrôle sur pièces faisait obstacle à ce que le service procède à la rectification proposée le 2 décembre 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 de ce livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018 au moyen de rôles rendus exécutoires. L'administration n'ayant pas recouvré ces impositions en vertu d'avis de mise en recouvrement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales est inopérant.
8. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts offrent à l'administration fiscale la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient dû être recouvrées en vertu d'avis de mise en recouvrement.
9. En dernier lieu, M. B... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations des paragraphes nos 10 et 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20, ni de celles du paragraphe no 60 des commentaires publiés au même bulletin sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales mises en recouvrement le 31 octobre 2018 et auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles qu'il a présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA01853