Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2013067 et n° 2013031 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Nesa, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont répondu à un moyen qui n'était pas soulevé ;
- l'avis de mise en recouvrement ne répond pas aux exigences prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, reprises dans la documentation administrative référencée BOI-RECPREA-10-10-20 publiée le 18 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MGL, dont la gérance est assurée par M. B... A..., exerce une activité de marchand de biens immobiliers. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013, des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été communiqués par deux propositions de rectification successives du 10 décembre 2015 et 22 décembre 2015, notifiées respectivement les 30 et 31 décembre 2015. Après avoir estimé que les sommes apurées du compte courant d'associé de cette société constituaient des revenus distribués au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, le service a également invité la société à lui en désigner le ou les bénéficiaires dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts. En l'absence de réponse, la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts a été mise à sa charge et mise en recouvrement le 17 mai 2016 à concurrence de la somme de 184 217 euros au titre de l'année 2012 et de 337 958 euros au titre de l'année 2013. A défaut de paiement par la société, M. A..., gérant de la société, a été, en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, recherché en paiement solidaire de cette amende et s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement le 27 juin 2019. Sa réclamation préalable, adressée le 28 décembre 2019, a été rejetée par une décision du 12 juin 2020. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 8 du jugement contesté que le tribunal, après avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, a relevé que la doctrine administrative référencée BOI REC-PREA-10-10-20 relative à la procédure d'imposition ne pouvait utilement être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. A supposer que le requérant ait entendu contester la régularité du jugement en soutenant que le tribunal avait soulevé d'office le moyen tiré du caractère opposable de cette instruction fiscale qui n'était ni soulevé, ni d'ordre public, les juges de première instance n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en écartant ce moyen en tout état de cause inopérant.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public (...) à tout redevable des sommes, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) ". En vertu de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ". Enfin, l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (...) ".
4. Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle prévue par l'article 1759 du code général des impôts, elle est tenue d'adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
5. L'avis de mise en recouvrement du 27 juin 2019 adressé à M. A..., qui vise les articles 1754 et 1759 du code général des impôts, mentionne ainsi les dispositions légales applicables. Il précise les années d'exigibilité des amendes en litige, leur nature d'amende, leurs montants respectifs et la circonstance qu'elles procèdent de celles mises à la charge de la SARL MGL et de ce que M. A... est tenu à leur paiement solidaire. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cet avis est conforme aux exigences posées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et lui a permis de critiquer utilement les amendes mises à sa charge. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01219