Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MGL a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2013031 et n° 2013067 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la SARL MGL, représentée par Me Nesa, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont répondu à un moyen qui n'était pas soulevé ;
- l'avis de mise en recouvrement ne répond pas aux exigences prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, reprises dans la documentation administrative référencée BOI-RECPREA-10-10-20 publiée le 18 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société MGL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gryner, substituant Me Nesa, représentant la SARL MGL.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2024, a été présentée pour la SARL MGL par Me Nesa et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MGL, dont la gérance est assurée par M. B... A..., exerce une activité de marchand de biens immobiliers. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013, des redressements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été communiqués par deux propositions de rectification successives du 10 décembre 2015 et 22 décembre 2015, notifiées respectivement les 30 et 31 décembre 2015. Après avoir estimé que les sommes apurées du compte courant d'associé de cette société constituaient des revenus distribués au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, le service a également invité la société à lui en désigner le ou les bénéficiaires dans un délai de trente jours conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts. En l'absence de réponse, la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts a été mise à sa charge et mise en recouvrement le 17 mai 2016 à concurrence de la somme de 184 217 euros au titre de l'année 2012 et de 337 958 euros au titre de l'année 2013. Sa réclamation préalable, adressée le 28 décembre 2019, a été rejetée par une décision du 12 juin 2020. Par la présente requête, la SARL MGL relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 8 du jugement contesté que le tribunal, après avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, a relevé que la doctrine administrative référencée BOI REC-PREA-10-10-20 relative à la procédure d'imposition ne pouvait utilement être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. A supposer que la société requérante ait entendu contester la régularité du jugement en soutenant que le tribunal avait soulevé d'office le moyen tiré du caractère opposable de cette instruction fiscale qui n'était ni soulevé, ni d'ordre public, les juges de première instance n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en écartant ce moyen en tout état de cause inopérant.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public (...) à tout redevable des sommes, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) ". En vertu de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ". Enfin, l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (...) ".
4. Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle prévue par l'article 1759 du code général des impôts, elle est tenue d'adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
5. L'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 adressé à la SARL MGL indique le montant global mis en recouvrement et différencie les différentes créances réclamées. Il indique les périodes d'exigibilité des amendes dont le recouvrement est recherché ainsi que leurs montants respectifs, soit les sommes de 184 217 euros au titre de l'année 2012 et 337 958 euros au titre de l'année 2013. S'il est vrai que cet avis ne mentionne pas la nature de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts auquel il n'est pas davantage fait référence, il renvoie, s'agissant des pénalités prononcées, à la lettre de motivation du 16 février 2016, laquelle fait en revanche expressément mention de ces dispositions et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement. Il ne pouvait donc y avoir dans l'esprit du contribuable aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement. Ainsi, l'omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article 1759 du code général des impôts sur l'avis de mise en recouvrement, n'ont pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MGL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL MGL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MGL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01217