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15/11/2024 | FRANCE | N°23PA00751

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 15 novembre 2024, 23PA00751


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Le Zeralda a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités s'y rapportant.



Par un jugem

ent n° 2108790 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Zeralda a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités s'y rapportant.

Par un jugement n° 2108790 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Le Zeralda.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la SARL Le Zeralda, représentée par la SELARL Delpeyroux et associés, avocats, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2108790 du tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des majorations s'y rapportant.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;

- le jugement est irrégulier, en l'absence de réponse au moyen tiré de ce que le modèle d'avis de vérification prévoit une possibilité de recours hiérarchique et ce, nonobstant le recours à une procédure d'imposition d'office pour une partie des rectifications ;

- le jugement est irrégulier, en l'absence de réponse au moyen tiré du détournement de procédure ;

- le jugement est irrégulier, en l'absence de réponse au moyen tiré de ce qu'elle n'est pas redevable de l'impôt dû à raison des recettes de la discothèque " Le Showcase ", qu'elle n'exploite pas ; il est de ce fait entaché d'une contradiction de motifs ;

- elle a été privée de la possibilité d'obtenir un entretien avec l'interlocuteur départemental pour contester le bien-fondé des rectifications, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- elle n'est pas redevable de l'impôt sur les recettes provenant de l'exploitation de la discothèque " Le Showcase ", qu'elle n'exploite pas ;

- les sommes encaissées sur son compte bancaire l'ont été, en application d'une convention de trésorerie, pour le compte de la société Alexandre III, laquelle les a déclarées et a été imposée à ce titre et, par suite, elles ne constituent pas des recettes taxables entre ses mains ;

- elle n'a perçu aucune recette en espèces provenant de l'exploitation de la discothèque " Le Showcase " ;

- à supposer que les recettes tirées de l'exploitation de la discothèque " Le Showcase " soient imposables entre ses mains, il convient de déduire les charges de gestion courante de l'établissement, telles que les frais de personnel et les achats de boissons et de nourriture, qu'elle a supportées, au besoin, en l'absence de factures, en les évaluant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les rectifications relatives aux recettes espèces évaluées sont abandonnées ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Le Zeralda ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Devillieres, représentant la SARL Le Zeralda.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Zeralda a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service vérificateur a, d'une part, reconstitué ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 et, d'autre part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, remis en cause un crédit de taxe déclaré au titre du mois de décembre 2013 et partiellement remis en cause la taxe déductible déclarée au cours des trois exercices vérifiés. En conséquence de ces rehaussements, elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période correspondante. La SARL Le Zeralda relève régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence de la somme totale de 604 751 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Le Zeralda a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Les conclusions de la requête de la SARL Le Zeralda sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la SARL Le Zeralda ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

4. En second lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SARL Le Zeralda à l'appui de ses moyens tirés de ce qu'elle avait été privée de la possibilité, pour contester le bien-fondé des rectifications, de s'adresser à l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions en litige et de ce qu'elle n'était pas redevable de l'impôt dû à raison des recettes de la discothèque " Le Showcase ", qu'elle n'exploitait pas, a suffisamment répondu à ces moyens aux points 4 à 8 et aux points 11 à 14. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.

6. La possibilité pour le contribuable de s'adresser, dans les conditions précisées par la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur spécialement désigné constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou de la notification des bases d'imposition d'office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

7. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable, ni, a fortiori, le cas échéant, que sa position écrite soit motivée. Par suite, tant qu'un document écrit par lequel l'administration fiscale fait savoir au contribuable qu'il n'y a plus de désaccord, n'est pas intervenu, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné.

8. En application des dispositions de la charte, telles qu'interprétées aux points 5 à 7 ci-dessus, la SARL Le Zeralda pouvait, dès l'issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui a eu lieu le 30 novembre 2017, faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que le supérieur hiérarchique, qui n'y était pas tenu, ait fait parvenir à son liquidateur le 7 décembre 2017 un courrier confirmant la persistance du désaccord avec l'administration fiscale, que ce courrier ait été reçu le 12 décembre 2017 et que le liquidateur l'ait transmis tardivement à son conseil. Les impositions en litige ayant été mises en recouvrement par un avis revêtu du visa du comptable public le 29 décembre 2017, la société requérante doit être regardée comme ayant bénéficié, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai raisonnable pour exercer son droit de faire appel à l'interlocuteur, ce qu'elle n'a fait que par une lettre du 12 janvier 2018, soit postérieurement à la clôture de la procédure de rectification. Dans ces conditions, la SARL Le Zeralda, qui ne saurait sérieusement soutenir que l'administration fiscale a accéléré la mise en recouvrement des impositions en litige pour l'empêcher de bénéficier de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de demander la saisine de l'interlocuteur départemental.

S'agissant du bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés demeurant en litige :

9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En application de ces dispositions, il appartient à la SARL Le Zeralda, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 31 juillet 2017, que le service vérificateur, après avoir constaté l'absence de comptabilité de la SARL Le Zeralda pour les exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, a reconstitué ses résultats imposables en retenant les sommes portées au crédit de son compte bancaire par remises de cartes bancaires, remises d'espèces et virements bancaires et correspondant principalement à des sommes provenant de la société Alexandre III, qui avait le même gérant, appartenait au même groupe informel et exploitait à Paris la discothèque " Le Showcase ". Le service a également retenu une évaluation des espèces qui auraient été perçues par la SARL Le Zeralda mais non remises en banque, ainsi que les charges justifiées au cours des opérations de contrôle (loyers, frais financiers, dépenses de montant modique).

12. En premier lieu, l'administration fiscale ayant renoncé en cours d'instance à la taxation de l'évaluation par le service des espèces non remises en banque, la SARL Le Zeralda ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas perçu les produits correspondants.

13. En deuxième lieu, la SARL Le Zeralda soutient que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ont été mises à sa disposition en application d'une convention de gestion de trésorerie conclue le 31 mars 2011 par plusieurs sociétés du même groupe informel et d'un avenant à cette convention qu'elle a signé le 1er mars 2013, lesquels prévoient le prêt entre les sociétés signataires des excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'entre elles. Toutefois, ces conventions conclues sous seing privé sont dépourvues de date certaine. En outre, alors qu'elles imposent que les sommes mises à disposition soient rémunérées sur la base du taux d'intérêt légal applicable à la date des avances consenties, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le versement, notamment à la société Alexandre III, d'une rémunération à ce titre, ni même, en tout état de cause, le remboursement des avances qui lui auraient été consenties. Si la société requérante entend se prévaloir des liasses et grands livres établis au titre des exercices clos les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015 en août 2017, soit postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle, en tout état de cause, ces pièces ne permettent pas d'établir que les sommes en cause lui ont été versées en application de cette convention de trésorerie. Dans ces conditions, la société Le Zeralda n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, ainsi qu'il a été dit au point 10, que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ne correspondent pas à des produits imposables, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances qu'elle n'ait pas elle-même exploité la discothèque " Le Showcase " et, à la supposer établie, que la société Alexandre III aurait régulièrement comptabilisé et déclaré les résultats correspondant à l'exploitation de cet établissement, à raison desquels elle aurait été assujettie à l'impôt sur les sociétés.

14. En troisième lieu, la SARL Le Zeralda n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs en relevant qu'elle est redevable de l'impôt dû à raison de sommes provenant de l'exploitation par la société Alexandre III de la discothèque " Le Showcase ".

15. En dernier lieu, la SARL Le Zeralda ne verse au dossier aucun élément de nature à rapporter la preuve, lui incombant, de ce qu'elle a effectivement supporté, au cours des exercices en litige, d'autres charges déductibles de ses résultats que celles qui ont été admises par le service vérificateur.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que la SARL Le Zeralda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés demeurant en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités s'y rapportant. Le surplus des conclusions de sa requête doit dès lors être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Zeralda à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Zeralda est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Zeralda et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00751
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23pa00751 ?
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