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15/11/2024 | FRANCE | N°23PA00362

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 15 novembre 2024, 23PA00362


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 pour un montant de 335 254 euros.



Par un jugement n° 2017299 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :





Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2023 et 17 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 pour un montant de 335 254 euros.

Par un jugement n° 2017299 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2023 et 17 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Zamour, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 pour un montant de 335 254 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit ;

- en l'absence de notification régulière de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, le délai de reprise n'a pu être interrompu et les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2015 étaient en conséquence prescrites ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts n'étaient pas applicables compte tenu du changement de statut juridique le 29 septembre 2015 de la société à responsabilité limitée Collectora en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), sans avoir exercé l'option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; le service a ainsi méconnu la documentation administrative référencée BOI-CF-1-10-20 et BOI-CF-40 ;

- l'administration n'établit pas tant dans leur principe que dans leur montant, les revenus réputés distribués entre leurs mains par la société Collectora ;

- l'imposition des revenus réputés distribués est fondée sur les redressements notifiés à la société Collectora qui sont radicalement viciés en raison d'erreurs sur la date de clôture des exercices de la société et sur le régime fiscal de cette dernière ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction des factures de la société Socatrans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Zamour, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Parallèlement à la vérification de comptabilité de la SARL Collectora dont M. A... est le gérant et unique associé depuis le 29 septembre 2015 et Mme A..., salariée, le service a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... portant sur les années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. D'une part, eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

4. D'autre part, le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse afin que son courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification établie le 17 décembre 2018 a été envoyée à Paris à la seule adresse connue de l'administration fiscale et présentée au domicile de M. et Mme A... le 19 décembre 2018 avant d'être retournée aux services fiscaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, il est constant que M. et Mme A..., qui avaient leur résidence principale à cette adresse, avaient demandé à La Poste que leur courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse en Israël pour la période courant du 5 décembre 2018 au 19 janvier 2019, La Poste ayant d'ailleurs reconnu un dysfonctionnement de ses services dans le cadre de l'exécution du contrat de réexpédition conclu par les époux A.... Si l'administration fiscale a procédé à un nouvel envoi de cette proposition de rectification à l'adresse parisienne de M. et Mme A..., il résulte des pièces produites à l'instance que ce courrier pris en charge le 21 décembre 2018 par les services postaux, n'a été expédié vers Israël que le 31 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort d'aucune mention portée sur les détails de l'acheminement de ce courrier que le pli aurait été " avisé " le 24 décembre 2018, le courrier étant en cours de traitement à cette date. En tout état de cause et en vertu du contrat de réexpédition signé par les intéressés, aucun pli n'aurait dû être présenté à leur adresse parisienne. Par suite, compte tenu de l'expédition de ce courrier vers l'étranger à la date du 31 décembre 2018 et quand bien même les services postaux israéliens ne délivreraient pas d'accusé de réception permettant de justifier de la date de mise à disposition ou de réception du pli, cette date est nécessairement intervenue au mois de janvier 2019. Dans ces conditions, si l'administration fiscale n'est pas responsable des dysfonctionnements des services postaux constatés dans l'acheminement des courriers adressés aux intéressés, aucune date interruptive de la prescription ne pouvait être opposée à M. et Mme A... qui avaient accompli les diligences nécessaires pour que leur courrier leur soit adressé temporairement à l'adresse dont ils disposaient en Israël. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription du droit de reprise de l'administration relatif à l'année 2015, qui intervenait le 31 décembre 2018, n'a pas été interrompu avant cette date par la notification d'une proposition de rectification, doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2015, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucuns dépens n'ayant été exposés au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2017299 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00362
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23pa00362 ?
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