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15/11/2024 | FRANCE | N°23PA00305

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 15 novembre 2024, 23PA00305


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.



Par une ordonnance n° 2204769 du 21 novembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A....





Procédures devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 23PA00305 le 20 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

Par une ordonnance n° 2204769 du 21 novembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A....

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 23PA00305 le 20 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023 et 3 mai 2023, M. A..., représenté par Me Sy, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler l'ordonnance n° 2204769 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais engagés tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande était motivée par référence à la réclamation préalable qu'il avait présentée pour contester la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2015 et qu'elle n'était dès lors pas irrecevable ;

- il peut prétendre à la déduction des frais de déplacement professionnel correspondant à l'application du barème forfaitaire kilométrique sur le fondement des dispositions du huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

- il peut prétendre à la déduction, au titre des pensions alimentaires, des sommes versées à ses beaux-parents ;

- sa demande avait été précédée d'une réclamation préalable présentée le 5 janvier 2022 et elle était dès lors recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. A... a été présentée sans avoir été précédée d'une réclamation préalable et elle était dès lors irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 23 juillet 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 23PA00306 le 20 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023 et 3 mai 2023, M. A..., représenté par Me Sy, avocat, demande à la Cour de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n° 2204769 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 2022.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande était motivée par référence à la réclamation préalable qu'il avait présentée pour contester la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2015 et qu'elle n'était dès lors pas irrecevable ;

- il peut prétendre à la déduction des frais de déplacement professionnel correspondant à l'application du barème forfaitaire kilométrique sur le fondement des dispositions du huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

- il peut prétendre à la déduction, au titre des pensions alimentaires, des sommes versées à ses beaux-parents ;

- il est exposé à des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution de l'ordonnance ;

- sa demande avait été précédée d'une réclamation préalable présentée le 5 janvier 2022 et elle était dès lors recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, l'ordonnance n'entraînant par elle-même aucune mesure d'exécution au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, M. A... n'est pas exposé à des conséquences difficilement réparables et les moyens qu'il a soulevés ne sont pas fondés ;

- la demande de M. A... a été présentée sans avoir été précédée d'une réclamation préalable et elle était dès lors irrecevable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Ces impositions résultent de la remise en cause de la déduction, d'une part, pour la détermination des salaires nets imposables, des frais réels qu'ils avaient déclarés et, d'autre part, des sommes déclarées au titre des pensions alimentaires.

2. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette demande n'était pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 de ce code, et qu'elle était par suite manifestement irrecevable. Par la requête n° 23PA00305, M. A... relève appel de cette ordonnance et, par la requête n° 23PA00306, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23PA00305 :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

5. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs (...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 de ce livre : " (...). / La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

7. Il résulte de l'instruction que la demande présentée au tribunal administratif de Melun par M. et Mme A... mentionnait " les frais réels et la pension versée " au cours des années 2017 et 2019 et faisait référence, pour " les éléments d'explication et les pièces jointes ", à une autre demande, relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2015, enregistrée au greffe du tribunal en 2019, dont elle précisait le numéro mais qui n'était pas jointe. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme A... ne contenait ainsi l'exposé d'aucun fait et d'aucun moyen. Toutefois, alors que cette demande mentionnait une réclamation présentée le 6 décembre 2021, qui n'était pas jointe, et ne faisait pas état d'une décision ayant rejeté expressément cette réclamation, il ne ressortait pas de façon certaine des pièces du dossier de première instance que le délai de recours avait expiré à la date à laquelle le premier juge a statué, ce qui aurait fait obstacle à ce que M. et Mme A... régularisent leur demande par le dépôt d'un mémoire comportant l'énoncé de faits et l'exposé de moyens, ni même que ce délai avait commencé à courir à cette date.

8. Par ailleurs, si le ministre soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la demande de M. et Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 mai 2022 n'avait été précédée d'aucune réclamation présentée à l'administration fiscale pour contester les impositions en litige mises en recouvrement au titre des années 2017 et 2019, en l'absence de réclamation avant le 30 mai 2022, en tout état de cause, le caractère prématuré de cette demande ne ressortait pas davantage de façon certaine des pièces du dossier de première instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la demande qu'il avait présentée avec son épouse n'était pas manifestement irrecevable et, par suite, que l'ordonnance attaquée est irrégulière et qu'elle doit dès lors être annulée.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

11. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

12. Il est constant que M. et Mme A... se sont abstenus de répondre, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à la proposition de rectification du 3 mai 2021 qui leur avait été adressée. Les rectifications doivent dès lors être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service vérificateur.

13. En premier lieu, aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / (...) / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement (...) peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.

14. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 3 mai 2021, que M. et Mme A..., qui avaient opté pour le régime des frais réels, avaient évalué leurs frais de déplacement respectifs exposés à l'occasion de l'exercice de leurs professions, s'agissant de M. A..., aux sommes de 13 193 euros pour l'année 2017 et 13 325 euros pour l'année 2019, et, s'agissant de Mme A..., à la somme de 6 115 euros pour l'année 2017. D'une part, alors qu'il est constant que le foyer fiscal n'a disposé que d'un seul véhicule au cours des années d'imposition en litige, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier les frais qu'aurait exposés son épouse. D'autre part, s'agissant des frais qu'il aurait lui-même exposés pour l'exercice de ses fonctions de responsable qualité pour la société Enedis, M. A... se borne à verser au dossier, outre la carte grise du véhicule du foyer fiscal, qui a été mis en circulation en novembre 2009, une facture d'entretien de ce véhicule du 9 janvier 2019 mentionnant un kilométrage total de 207 944 km et une facture d'entretien du même véhicule du 9 janvier 2019 mentionnant un kilométrage total de 300 249 km, dont il résulte que 92 305 km ont été parcourus en trois ans alors que les déplacements professionnels déclarés par les contribuables au titre des deux années s'élèvent à 127 344 kilomètres. M. A... produit également une attestation de son employeur, qui ne fait état que de deux-cent-trente-six jours travaillés du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 et n'évoque ni le reste de l'année 2017, ni l'année 2019. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme justifiant des sommes déduites des salaires déclarés au titre des frais réels. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de ces sommes.

15. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211(...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants qui sont dans le besoin.

16. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont versé aux parents de madame, au cours des années 2017 et 2019, la somme totale de 14 880 euros par an, qu'ils ont déduite de leurs revenus imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts. M. A..., qui se borne à faire valoir, sans verser aucune pièce probante au soutien de ses allégations, que les parents de son épouse ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, qu'ils ne perçoivent qu'une pension de retraite très modeste et qu'ils dépensent environ 800 euros par mois pour venir s'occuper de leurs petits-enfants, n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes qui leur ont été versées étaient nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, au sens de l'article 208 du code civil. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction des revenus de son foyer fiscal des sommes versées à ses beaux-parents.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2017 et 2019, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

Sur la requête n° 23PA00306 :

19. Par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 2022. Par suite, la requête n° 23PA00306 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette ordonnance est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00306 de M. A....

Article 2 : L'ordonnance n° 2204769 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 21 novembre 2022 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête n° 23PA00305 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA00305, 23PA00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00305
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SKILLEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23pa00305 ?
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