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14/11/2024 | FRANCE | N°24PA02382

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 14 novembre 2024, 24PA02382


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2402544/2-2 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2402544/2-2 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 M. A... B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2402544/2-2 du 2 mai 2024 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 1er février 2024 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Pafundi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile, protégé par l'article 33 de la Convention de Genève et l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant somalien né en 1991, est entré irrégulièrement en France en janvier 2024. Retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, il a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a émis un avis défavorable à son admission sur le territoire français en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. Par une décision 2401747/8 du 26 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. S'étant maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet de deux arrêtés du 1er février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. "

4. S'il ressort des pièces produites en appel que M. A... B... s'est vu délivrer, le 20 février 2024, une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale, cette circonstance, postérieure à la date d'édiction de la décision d'éloignement attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci et fait seulement obstacle à son exécution, en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile, protégé par l'article 33 de la Convention de Genève, ni qu'elle serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination pour cet éloignement.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) "

7. Pour refuser à M. A... B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'établit qu'il présentait, à la date de la décision attaquée, des garanties de représentation suffisantes, en se bornant à invoquer sa demande d'asile, laquelle n'a été enregistrée que le 20 février 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'aucun élément ne justifie l'édiction d'une telle mesure, M. A... B... ne critique pas utilement la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, y compris sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02382
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24pa02382 ?
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