Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'acte du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Meaux l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois à compter du 14 janvier 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Meaux l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois à compter du 14 janvier 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Meaux de retirer sans délai les décisions litigieuses de son dossier administratif.
Par un jugement no 2007266 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 juillet 2020, enjoint à la commune de procéder au retrait de cette décision et a rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 8 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Meaux n° 20-2111 du 20 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de Meaux de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, rien n'indiquant que le comité médical ayant rendu un avis le 10 juin 2020 était régulièrement composé en l'absence d'un spécialiste et qu'il n'a pas été saisi des demandes de la requérante ;
- la commune était saisie d'une demande d'octroi d'une période de préparation au reclassement et d'une demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation liée à l'absence d'épuisement des droits à congé et à l'absence de proposition de reclassement ;
- il est entaché d'une erreur de droit liée à l'incompétence négative, le maire de Meaux s'étant estimé à tort en compétence liée par l'avis émis par le comité médical ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023 et 30 janvier 2024, la commune de Meaux, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024 par une ordonnance du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abbar substituant Me Lerat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exerce au sein de la commune de Meaux. Le 23 juillet 2013, elle a subi un accident reconnu imputable au service et a souffert d'une rechute le 7 novembre 2016 également reconnue imputable au service. A la suite d'une expertise médicale du 20 juin 2019, le comité médical départemental a rendu un avis le 11 décembre 2019 portant prolongation du congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs à compter du 14 juillet 2019 et a estimé que la requérante était inapte définitivement à ses fonctions d'adjoint technique, mais apte à exercer d'autres activités sous conditions. Saisi de nouveau, le comité départemental a rendu un nouvel avis le 10 juin 2020 de mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 janvier 2020 au 13 octobre 2020 constatant également que Mme A... était inapte définitivement à ses fonctions d'adjoint technique. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'acte du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Meaux l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois à compter du 14 janvier 2020 et, d'autre part, l'arrêté n° 20-2111 du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Meaux l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois à compter du 14 janvier 2020. Par un jugement no 2007266 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 juillet 2020, enjoint à la commune de procéder au retrait de cette décision et a rejeté le surplus. Mme A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Meaux du 20 juillet 2020 et l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (...) adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service (...) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie (...) ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 37-3 de ce même décret, créé par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " I.- La déclaration d'accident de service (...) est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (...) justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Les dispositions transitoires de ce décret du 10 avril 2019 prévoient, en son article 15, que : " (...) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". Publié au Journal officiel de la République Française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril 2019.
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Ces délais courent alors à compter du 1er juin 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante a été consolidé à la date du 13 janvier 2019 à la suite de la rechute de 2016. A la suite du premier avis du comité médical en date du 11 décembre 2019 et d'un courrier de la commune l'informant de cet avis, la requérante a, par un courrier du 9 janvier 2020, indiqué être disposée à entrer dans le dispositif de la période préparatoire au reclassement (PPR) et fait savoir qu'elle sollicitait son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 janvier 2019 dans l'attente de rentrer dans le dispositif PPR. Pour la première fois en appel, la commune indique avoir reçu ce courrier le 13 janvier 2020. Dans un courrier daté du 26 juin 2020, dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu, Mme A... rappelle sa précédente demande de placement en CITIS et fournit des éléments médicaux relatifs à sa " rechute d'accident de service " à la date du 13 janvier 2019. Mme A... soutient que l'arrêté attaqué du 20 juillet 2020 est illégal dès lors qu'il ne prend pas en compte ces demandes.
5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que la demande de CITIS a été déposée postérieurement aux délais prévus par les dispositions citées au point 2 et, par suite, la demande ne pouvait être que rejetée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A... ait demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 janvier 2020. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité d'un éventuel refus de CITIS sont inopérants à l'encontre de la décision portant placement en disponibilité d'office. Il en est de même pour un éventuel refus de pouvoir disposer du dispositif PPR. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A... ait demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie.
En ce qui concerne la décision en tant qu'elle place Mme A... en disponibilité d'office :
6. Aux termes de l'article 72 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :" (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". Cet article 57 précise : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2020 place Mme A..., qui était en congé maladie ordinaire depuis un an, en disponibilité d'office à la suite de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et alors même qu'à tort, il mentionne que ce placement est suite à l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie.
7. En premier lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été motivé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juillet 1987 dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que le comité médical n'était pas saisi d'une demande de congé de longue maladie ou de longue durée. Par suite, l'avis du 10 juin 2020, qui est signé par deux médecins agréés, n'est entaché ni d'une incompétence, ni d'un vice de procédure.
10. Il ressort des pièces du dossier et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif que la commune de Meaux justifie avoir adressé à l'intéressée, en février et mai 2020, deux offres d'emploi, pour les postes d'agent d'accueil et de gestionnaire administratif et accueil, compatibles avec son état de santé, le comité médical ayant conclu, le 11 décembre 2019, à son aptitude pour exercer sur des postes sédentaires. En outre, la commune a veillé à ce que l'intéressée soit reçue par les services recruteurs, auxquels l'enjeu de reclassement avait été signalé. L'avis du comité médical du 10 juin 2020 mentionne par ailleurs qu'il convient " de poursuivre la procédure de reclassement avec l'agent ". Par suite, alors que la commune justifie ainsi des démarches qu'elle a entreprises afin d'essayer de reclasser Mme A..., celle-ci ne saurait se borner à soutenir, sans étayer ses allégations d'élément médical probant, que ces offres de reclassement n'étaient pas adaptées à son état de santé ou que l'administration n'apporte aucune précision sur l'attribution des postes proposés.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la commune de Meaux a placé Mme A... en disponibilité d'office suite à l'épuisement de ses droits à congés ordinaires.
12. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'existence d'une discrimination en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dont serait entaché l'arrêté attaqué par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 18 et 19 du jugement contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Meaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée à ce titre par la commune de Meaux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Meaux.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05311