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08/11/2024 | FRANCE | N°24PA00140

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 24PA00140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Said a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 29470 émis le 10 novembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le paiement de la somme de 24 983,97 euros au titre de travaux réalisés d'office, de la décharger de la somme contestée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un

jugement n° 2103678 du 7 novembre 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Said a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 29470 émis le 10 novembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le paiement de la somme de 24 983,97 euros au titre de travaux réalisés d'office, de la décharger de la somme contestée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103678 du 7 novembre 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 la société Said représentée par Me Deneux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 29470 émis le 10 novembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le paiement de la somme de 24 983,97 euros au titre de travaux réalisés d'office ;

3°) de notifier la décision à intervenir à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et le cas échéant d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de faire parvenir un titre d'annulation du titre de perception litigieux à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 5 000 euros le montant réclamé par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;

5°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter préalablement ses observations comme le prévoit notamment l'article L. 1334-2 du code de la santé publique et ne s'est pas non plus vu adresser la mise en demeure prévue par cet article ; les courriers en date du 27 novembre 2018 mentionnés par la DRIHL et portant injonction de travaux ne correspondent pas à la mise en demeure prévue par l'article

L. 1334-2 du code de la santé publique et ne lui ont jamais été notifiés ;

- la somme réclamée présente un caractère disproportionné dès lors que si elle avait été avisée régulièrement, elle aurait pu entreprendre les travaux à moindre coût et en sollicitant des aides ; ainsi et compte tenu du préjudice subi, il y a lieu d'annuler sa créance ou, du moins, de la limiter à une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024 le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SAID ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'une visite d'un pavillon situé 12 allée des Guionnes à Stains, appartenant à la SCI Said et donné en location à une famille, l'inspectrice de salubrité de la ville de Stains a constaté la présence de revêtements dégradés susceptibles de contenir du plomb. Après l'établissement d'un diagnostic mettant en évidence l'existence d'un risque d'accessibilité au plomb et en l'absence de réaction de la société Said à la lettre recommandée adressée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2018, retournée par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ", les travaux ont été réalisés d'office. Par un titre de perception du

10 novembre 2020 émis le 10 novembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis à la charge de la SCI Said une somme de 24 983,97 euros correspondant aux frais de réalisation de ces travaux. Par un courrier du 18 février 2021 reçu le 23 février suivant, la SCI Said a formé à l'encontre de ce titre exécutoire un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 9 mars 2021 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne. La SCI Said a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation du titre de perception du 10 novembre 2020 et à la décharge de la somme précitée. Cette demande a toutefois été rejetée par un jugement du 7 novembre 2023 dont la société Said relève dès lors appel.

2. Aux termes de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. (...) A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. (...) III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits ".

3. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative décide de faire exécuter les travaux envisagés pour supprimer le risque d'exposition au plomb aux frais des propriétaires. Dès lors, ni l'article

L. 122-21 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, au demeurant sorti de l'ordonnancement juridique, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision. En revanche, la société requérante est fondée à soutenir qu'en application des dispositions de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique le titre litigieux devait être précédé d'une information préalable du propriétaire du logement.

4. Toutefois en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents postaux produits par le ministre devant la Cour, que le préfet de la Seine Saint-Denis a adressé à la société Said un courrier recommandé en date du 27 décembre 2018 l'informant de son intention de faire exécuter des travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb et la mettant en demeure, soit de contester la nature desdits travaux devant le tribunal de grande instance de Bobigny, soit de s'engager à réaliser elle-même lesdits travaux, faute de quoi l'autorité administrative les ferait réaliser d'office, en poursuivant ensuite le recouvrement de leur coût par voie de contribution fiscale directe. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des documents postaux produits devant la Cour que ce courrier a été présenté le 31 décembre 2018 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, a été cochée sur le document attestant de ce défaut de distribution, apposé sur l'enveloppe. De plus, s'il est vrai que le nom de cette société comportait une erreur, étant désignée comme SCI Saio et non SCI Said, cette indication était complétée par les nom et prénom, non erronés, de son représentant légal, M. A... B.... Par ailleurs, s'il est également vrai que ce courrier a été adressé non au siège social de la société mais au 12 allée des Guionnes, adresse qui est celle du pavillon ayant fait l'objet du diagnostic relatif au risque d'intoxication au plomb, cette adresse est aussi mentionnée à plusieurs reprises, dans ce diagnostic établi par la société Expertam, comme étant celle du propriétaire du pavillon,

M. B.... En l'absence d'écritures en réplique de la société Said faisant suite à la communication de ces documents devant la Cour, il peut dès lors être tenu pour établi que

M. B... avait à cette adresse, en 2018, à tout le moins, une domiciliation postale, nonobstant l'adresse distincte qu'il indique comme son domicile dans l'extrait Kbis de sa société daté de janvier 2024. Par suite, ni l'erreur matérielle contenue dans le nom de la société, ni l'envoi de la mise en demeure à l'adresse présentée dans le diagnostic de risque d'exposition au plomb comme étant celle du propriétaire du local, n'ont fait obstacle à ce que la société requérante soit effectivement avisée de la présentation de ce courrier puisque le pli recommandé a été renvoyé à l'administration revêtu de la menton " avisé et non réclamé " et non de la mention " inconnu à l'adresse indiquée ". Ainsi, il ressort de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle la société requérante était en mesure de recevoir son courrier. Dans ces conditions et compte tenu des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents postaux produits, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du défaut d'information préalable et de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article

L. 1334-2 du code de la santé publique ne peuvent qu'être écartés.

6. En second lieu, la SCI requérante fait également valoir que la somme réclamée présente un caractère disproportionné dès lors que si elle avait été avisée régulièrement, elle aurait pu entreprendre les travaux à moindre coût, en sollicitant des aides, et que compte tenu du préjudice subi il y a lieu d'annuler sa créance ou du moins de la limiter à un montant de 5 000 euros. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant retenu serait disproportionné par rapport aux travaux nécessités. Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, il lui appartenait, si elle entendait contester la nature des travaux envisagés, de saisir, en application des dispositions précitées du dernier alinéa du 2° du I. de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire, le juge administratif étant incompétent pour connaître de ce litige. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation d'information prévue à l'article

L. 1334-2 du code de la santé publique a été satisfaite, et dès lors la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'une telle information ni par suite, en tout état de cause, à demander pour ce motif que sa créance soit limitée à une somme de 5000 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Said n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la limitation de sa créance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Said et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Julliard présidente de la formation de jugement,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

- Mme Palis de Koninck, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE La présidente,

M. JULLIARD

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00140
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;24pa00140 ?
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