Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2104590, Mme F... O... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2104226, Mme H... J... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire renforcée en application du décret
n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475,65 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal.
III- Par une requête enregistrée sous le n° 2104792, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal.
IV- Par une requête enregistrée sous le n° 2104369, Mme D... L... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal.
V- Par une requête enregistrée sous le n° 2104096 Mme R... B... P... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VI- Par une requête enregistrée sous le n° 2104446, Mme K... I... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104172, Mme E... M... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020- 2021 pour un montant de 3 080,94 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VIII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104170, Mme G... Q... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 320,09 euros augmentées des intérêts au taux légal.
Par un jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672 et 2104792 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00647, Mme O..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme O....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00648, Mme H... J... représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475, 65 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023 le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme J....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
III- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00649, Mme C... A..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme A....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
IV- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00650, Mme D... L..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme L....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
V- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300651, Mme R... B... P... représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 26 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme B... P....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
VI- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00652, Mme K... I..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 12 février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme I....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
VII- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00653, Mme E... M..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, pour un montant de 3 080,94 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son annulation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme M....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme M... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
VIII- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00654, Mme G... N..., représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 28 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 329,09 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme N....
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction
Mme N... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations de Me Abbar pour Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... ;
- et les observations de MM. Laloux et Yerbe pour le ministre de l'éducation nationale.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2024, a été présentée pour le ministre de l'éducation nationale dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N..., agentes contractuelles, ont demandé à l'administration de bénéficier de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par différentes décisions en date des 26 et 28 janvier, 1er et 12 février et 1er mars 2021 le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny et le recteur de l'académie de Créteil ont refusé de leur accorder ladite indemnité de sujétion. Par un jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, et 2104792 du 15 décembre 2022 dont les requérantes interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 23PA00647, 23PA00648, 23PA00649, 23PA00650, 23PA00651, 23PA00652, 23PA00653 et 23PA00654 sont toutes relatives à l'octroi du bénéfice des primes REP et REP+ prévues par le décret du 28 août 2015 aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention volontaire du syndicat Sud Education 93 :
3. Le syndicat Sud Education 93, qui tend aux mêmes fins que les requêtes de Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N..., justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des jugements attaqués. Ainsi, son intervention à l'appui des requêtes formées par Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) ou du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements. En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
6. En outre, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans sa version applicable au présent litige : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. (...) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. (...) Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. (...) Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap ".
7. Enfin, il ressort de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée " missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap " que les AESH contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation. La circulaire précise que les accompagnants ont pour mission d'assurer les conditions de sécurité et de confort, d'aider aux actes essentiels de la vie et de favoriser la mobilité. Pour ce faire, ils doivent stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ; utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ; faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; rappeler les règles à observer durant les activités ; contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ; soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé et appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap doivent par ailleurs accompagner les élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et de l'environnement ; favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ; sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ; favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés et contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. La circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2019-090 du 5 juin 2019 précise que les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont considérés comme des membres à part entière de la communauté éducative et comme participant au collectif de travail des écoles.
8. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
9. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
10. Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, et des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
11. Il ressort des pièces du dossier que les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) participent, de par leur mission d'assistance aux équipes éducatives, au sein des établissements d'enseignement et notamment à l'occasion du temps scolaire, à l'exercice des fonctions d'enseignement et à l'engagement professionnel collectif de ces équipes, et que, dès lors, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, et ce quel que soit le mode de leur intervention, aux côtés d'un ou de plusieurs élèves, les AESH servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Si le ministre fait valoir que les élèves en situation de handicap ne supportent pas, à raison de leur scolarisation dans les secteurs concernés, de difficultés spécifiques, autres que leur handicap, de nature à justifier que des sujétions particulières soient reconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sujétions propres aux activités d'enseignement dans les secteurs REP+ et REP n'affectent pas, également, les élèves scolarisés dans ces secteurs et atteints d'un handicap, et que, dès lors, elles ne se cumulent pas à leur handicap. Si le ministre fait valoir en outre que les AESH n'apportent leur assistance qu'à un nombre restreint d'élèves, et que cette assistance n'est dès lors pas affectée lorsqu'elle a lieu dans un établissement relevant des programmes REP+ et REP, mais peut même se voir allégée dès lors que les classes ouvertes dans ces établissements bénéficient d'un système de dédoublement, cette prise en charge d'un effectif réduit d'élèves, qui d'ailleurs prévaut également en dehors des secteurs REP+ et REP, tient compte précisément des contraintes spécifiques aux élèves en situation de handicap. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité en cause ne soit pas également versée à des personnels effectuant leur service dans des classes dédoublées. Enfin, les autres circonstances, avancées par le ministre en défense, tenant à la particularité du statut des AESH et de leur mode de recrutement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la présente décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause.
12. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par l'institution d'une indemnité spécifique au bénéfice des personnels affectés dans un établissement d'enseignement situé en zone " Réseau d'éducation prioritaire " ou " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " pour tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des missions dans ces établissements, aux conditions sus-rappelées dans lesquelles les accompagnants d'enfants en situation de handicap apportent leur concours au service public de l'enseignement dans ces établissements et à l'existence de sujétions comparables, le refus d'octroyer aux requérantes l'indemnité en litige a porté atteinte à l'égalité de traitement entre agents publics.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens des requêtes, que Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... sont fondées à demander l'annulation du jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, et 2104792 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil et le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny ont refusé de leur octroyer l'indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 précité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt implique que le recteur de l'académie de Créteil verse à Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... l'indemnité de sujétions qu'elles auraient dû percevoir depuis qu'elles ont été recrutées en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et qu'elles ont été affectées au sein d'établissements relevant du programme REP+ et REP. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de cette indemnité, majoré au taux de l'intérêt légal à compter de la date de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au titre des périodes concernées par les demandes.
Sur les frais du litige :
15. D'une part, Mmes N..., M... et I... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abbar, avocate de Mmes N..., M... et I..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abbar de la somme de 2 000 euros au titre de chacune des instances en cause.
16. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P... chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat Sud Education 93 est admise.
Article 2 : Le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, et 2104792 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il concerne Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N....
Article 3 : Les décisions en date des 26 et 28 janvier, 1er et 12 février et 1er mars 2021 du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, et du recteur de l'académie de Créteil sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de verser à Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... l'indemnité de sujétion, majorée au taux de l'intérêt légal à compter de la date de la demande, qu'elles auraient dû percevoir depuis qu'elles ont été recrutées en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et lorsqu'elles ont été affectées au sein d'établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " ou " Réseau d'éducation prioritaire ", dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au titre des périodes concernées par les demandes respectives des requérantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mmes O..., J..., Ba, L... et B... P... chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'Etat versera à Me Abbar, avocate de Mmes N..., M... et I..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de chaque instance en cause, à condition qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Mmes O..., J..., Ba, L..., B... P..., I..., M... et N... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes F... O..., H... J..., C... Ba, D... L..., R... B... P..., K... I..., E... M..., G... N..., au syndicat Education Sud 93, au recteur de l'académie de Créteil et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23PA00647-23PA00648-23PA00649-23PA00650- 2
23PA00651-23PA00652-23PA00653-23PA00654