Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2308856/2-2 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 27 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2024 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet ;
- et les observations de Me Goeau-Brissonnière, pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... ressortissante kazakhstanaise née le 16 avril 1997 à Shymkent (Kazakhstan) est entrée en France le 20 février 2020, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C... fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Mme C..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
5. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 février 2023 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme C... a été établi le 28 janvier 2023 par le Docteur D... B... et transmis le 30 janvier suivant au collège des médecins de l'OFII, composé de trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C..., le préfet de police, a estimé conformément à l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Il ressort en effet de l'unique certificat médical produit, en première instance, que Mme C... souffre d'une polykystose rénale dont l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale nécessitera soit une dialyse, soit une transplantation, et que le seul traitement pouvant retarder d'environ un an la mise en dialyse serait le Tolvaptan. Si elle produit en outre, pour la première fois en appel, une attestation de la clinique Talgata, située au Kazakhstan, en date du 26 juin 2024, ce certificat et cette attestation sont insuffisamment probants pour démontrer que le Tolvaptan ne serait pas diffusé au Kazakhstan. De plus, si elle allègue que sa mère est décédée en 2015 des suites de la même pathologie qu'elle, les pièces produites ne permettent pas d'établir que ce décès serait la conséquence de l'absence de dialyse au Kazakhstan. Enfin, elle ne saurait se référer aux informations d'ordre général du rapport établi en 2023 par la société internationale de néphrologie sur la pénurie de néphrologues dans ce pays. Ainsi, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet de police, sur la disponibilité effective au Kazakhstan d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à faire état de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle a l'objet.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme C... n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02362