Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a, par une ordonnance n° 2315492 du 21 novembre 2023, transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2313833 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et avoir enjoint au préfet de mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B..., représenté par Me Salama, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa situation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 mentionné ci-dessus, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet ;
- et les observations de Me Salama, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 24 août 2001 à Douala (Cameroun), qui a déclaré être arrivé en France en 2017, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement du 27 mars 2024, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant allègue qu'il est arrivé en France en 2017, après avoir vécu au Cameroun, où il n'a, selon ses allégations, plus d'attache familiale. Il fait valoir que l'ensemble de ses liens familiaux sont établis en France, où il a été scolarisé de 2018 à 2021, et a obtenu le brevet d'études professionnelles en juillet 2020, ainsi que le bac professionnel en juin 2022. Toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, avoir poursuivi ses études ou avoir tenté une quelconque insertion professionnelle par la suite. En outre, si le requérant fait valoir que sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère sont établis en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, et compte tenu de son âge à la date de la décision attaquée, cette décision ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montreuil a pour partie rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01921