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06/11/2024 | FRANCE | N°24PA01066

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 06 novembre 2024, 24PA01066


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2301386 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


r> Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2301386 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, sous les mêmes modalités d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement contesté méconnait les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de son état de santé et de sa situation de famille ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il repose sur une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 13 novembre 1981 à Bamako (Mali), arrivée en France le 26 juin 2013 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement du 20 novembre 2023, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière circonstanciée, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A.... Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens, a suffisamment motivé sa décision. Le bien-fondé de son jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus, précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

5. Par un avis du 16 mai 2022, dont le préfet s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un diabète de type 1 diagnostiqué en 2013, d'asthme et de dyslipidémie, et produit plusieurs ordonnances et certificats médicaux dont certains indiquent que la prise en charge qu'elle nécessite, n'est pas accessible dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats ne sont pas circonstanciés quant à l'indisponibilité du traitement au Mali. Par ailleurs, les extraits de revues et d'études scientifiques et les travaux d'organismes internationaux ou des autorités maliennes ou encore d'autres autorités étrangères que Mme A... produit, ne permettent pas davantage d'établir, en raison de leur caractère général, et, pour certains, anciens, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Ainsi, et sans que Mme A... ne puisse se prévaloir de ce qu'elle avait précédemment bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs pour raisons de de santé, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, les trois médecins composant le collège de médecins du service médical de l'OFII n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, la circonstance qu'ils ne se seraient pas réunis avant de rendre leur avis, est sans incidence sur la régularité de leur avis et sur légalité de la décision prise par le préfet.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

8. Si Mme A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle, et de sa situation de concubinage avec un ressortissant malien, titulaire d'une carte de résident depuis 2013, ainsi que de leur projet parental, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est marié avec une autre ressortissante malienne, demeurant au Mali, avec qui il a eu quatre enfants demeurant également dans ce pays, et en faveur de laquelle il a présenté trois demandes de regroupement familial, en dernier lieu en 2019. En outre, Mme A..., arrivée en France à l'âge de trente-et-un ans, est mère de deux enfants mineurs, qui demeurent aussi au Mali. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.

9. En cinquième lieu, ne justifiant d'aucun motif exceptionnel, non plus que d'aucune considération humanitaire particulière, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A..., ou qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de droit doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A..., cette dernière n'ayant fait valoir aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01066
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24pa01066 ?
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