Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2318309/8 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A..., représentée par Me Rodrigues, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 3 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à Me Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les mêmes stipulations ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 avril 1993, entré en France le 11 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 17 novembre 2022, un changement de statut en vue d'obtenir un titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 22 novembre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Il précise, notamment, que le diplôme relatif à " l'immersion professionnelle " auprès de l'établissement le " Cordon bleu ", délivré le 22 octobre 2022, ne relève pas du niveau 7, ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaît pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011 et que, par suite, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un changement de statut. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande du requérant. Le moyen tiré du défaut de cet examen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France qu'au mois de janvier 2020 et que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, celle-ci n'est justifiée qu'à compter du mois de novembre 2022, soit une durée très brève à la date de l'arrêté contesté en date du 3 juillet 2023. La circonstance qu'une partie de sa fratrie réside régulièrement en France est également insuffisante pour caractériser une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, et en dépit de la volonté d'insertion professionnelle du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Comme il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01064