Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208597 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A..., représenté par
Me Abdollahi Mandolkani, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur l'article R. 5221-20 du code du travail pour refuser de l'admettre au séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 11 octobre 1997, est entré en France le
12 avril 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En retenant, au point 6 du jugement attaqué, que la décision contestée mentionnait de manière surabondante que l'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A... contrevenait aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne en se fondant sur ces dispositions.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté le
4 décembre 2018 par un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon et travaillait dans la même société à la date de l'arrêté contesté. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour doit être écarté.
5. D'autre part, si le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A... contrevenait aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail pour refuser de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes de son arrêté qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la circonstance que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03266